Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc decheance source api

Cass., 2 juill. 2026, n° 25-21.702


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-21.702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-21.702
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a45fc55cdc6046d478a5cf3

Texte de la décision

1,386 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[S]

Pourvoi n°
: F 25-21.702

Demandeur(s)
: la société YOFC international France

Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Défendeur(s)
: la Direction nationale des renseignements
et des enquêtes douanières (DNRED)

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50595

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société YOFC international France, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi
le 4 décembre 2025 contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par
la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant à
la Direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 2 juillet 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.