Cass., 2 juill. 2026, n° 26-11.523
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[K]
Pourvoi n°
: N 26-11.523
Demandeur(s)
: M. [X] et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: Mme [T] et autres
Ordonnance
: 50585
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est
[Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 10 février 2026 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2025
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [T], épouse [P],
2°/ à M. [D] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2026
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