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Cass., 2 juill. 2026, n° 26-11.523


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 26-11.523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26-11.523
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a45fc6bcdc6046d478a600c

Texte de la décision

1,323 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[K]

Pourvoi n°
: N 26-11.523

Demandeur(s)
: M. [X] et autre

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: Mme [T] et autres

Ordonnance
: 50585

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est
[Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 10 février 2026 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2025
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U] [T], épouse [P],

2°/ à M. [D] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2026

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