Cass., 2 juill. 2026, n° 26-11.505
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[D]
Pourvoi n°
: T 26-11.505
Demandeur(s)
: Mme [Y]
Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier
Défendeur(s)
: l'Association des lecteurs de [V] [B]
Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet
Ordonnance
: 50584
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [A] [Y], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 1], a formé un pourvoi le 9 février 2026 contre l'arrêt rendu
le 12 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1),
dans le litige l'opposant à l'Association des lecteurs de [V] [B], domiciliée c/o M. [T] [R], [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 2 juillet 2026
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