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Cass., 2 juill. 2026, n° 26-11.325


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 26-11.325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26-11.325
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a45fc7ccdc6046d478a62e2

Texte de la décision

1,456 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[V]

Pourvoi n°
: X 26-11.325

Demandeur(s)
: la société [Adresse 1]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: M. [A] et autres

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50577

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Le Domaine du Chambon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 février 2026 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C], [F], [P] [A], domicilié [Adresse 3],
[Adresse 4],

2°/ à M. [Q], [H], [P] [A], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [O], [Y], [P] [A], domicilié [Adresse 6],
[Localité 1],

4°/ à M. [G], [E], [P] [A], domicilié [Adresse 7],

5°/ à M. [L], [X], [P] [A], domicilié [Adresse 8].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 2 juillet 2026

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