Cass., 2 juill. 2026, n° 26-11.152
Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 26-11.152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[H]
Pourvoi n°
: J 26-11.152
Demandeur(s)
: M. [T] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [B] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Ordonnance
: 50558
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [Z] [T],
2°/ Mme [Q] [M], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 30 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2025 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Archi-triad, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3],
3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 1],
4°/ à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Platrerie normande,
5°/ à la société Platrerie normande, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, Mme [S] [F].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 2 juillet 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.