Cass., 2 juill. 2026, n° 25-19.379
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: F 25-19.379
Demandeur(s)
: la société Gestetud
Avocat(s)
: la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
Défendeur(s)
: Mme [I] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Ordonnance
: 50550
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Gestetud, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2025 par la cour d'appel de Montpellier
(4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la SCI Les Lofts de Pezenas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Epilogue,
ès qualités de liquidateur judiciaire,
4°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 5],
[Adresse 6], notaire associé de la SCP [J] [A] & [R] [A],
5°/ à Mme [Q] [X] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à la société Epilogue, venant aux droits de la société Etude Balincourt société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Lofts de Pezenas.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 2 juillet 2026
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