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Cass., 2 juill. 2026, n° 25-20.309


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-20.309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-20.309
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a45fcd4cdc6046d478a71b6

Texte de la décision

2,228 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[Y]

Pourvoi n°
: S 25-20.309

Demandeur(s)
: la société Tangram architecture et autre

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: Mme [V] et autres

Avocat(s)
: la SARL [X]

Ordonnance
: 50544

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société Tangram architecture, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 17 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2025 par la cour d'appel de Saint-[P] de La Réunion (chambre civile TGI),
dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O], [Q] [V], domiciliée [Adresse 3],
[Adresse 4],

2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 6],

4°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 7]
[P],

5°/ à la société Albatross Asset management, société civile immobilière,
dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société [Adresse 9] Ange, société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 10].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 février 2026,
la SARL [I] [X], agissant pour Mme [O] [V], défenderesse au pourvoi, a conclu au constat de la déchéance et à la condamnation des demanderesses à lui payer une somme de 1 000 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2026

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