Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 2 juill. 2026, n° 24-17.089


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 24-17.089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24-17.089
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a45fcf3cdc6046d478a77bd

Texte de la décision

2,844 caractères

CIV. 3

DB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10467 F

Pourvoi n° W 24-17.089

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

La société Teramo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-17.089 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [F] [E], [T] [P] et [M] [S], notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société civile professionnelle [A] [Y], [F] [V].

3°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société Beaumont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4].

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile immobilière Teramo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la société [F] [E] [T] [P] et [M] [S], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [N] et de la société Beaumont, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Teramo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.