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Cass., 2 juill. 2026, n° 24-18.691


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 24-18.691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24-18.691
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a45fcf8cdc6046d478a78b4

Texte de la décision

2,482 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10465 F

Pourvoi n° N 24-18.691

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ Mme [K] [C], veuve [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [N] [O], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [I] [O], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° N 24-18.691 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Les Jardins des arts, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [C] et de MM. [T], [N] et [I] [O], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Les Jardins des arts, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] et MM. [T], [N] et [I] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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