Cass., 2 juill. 2026, n° 24-14.674
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10462 F
Pourvoi n° W 24-14.674
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
La société [Adresse 1], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-14.674 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial Actis OPH de la région grenobloise, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Adresse 1], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial Actis OPH de la région grenobloise, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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