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Cass., 2 juill. 2026, n° 25-13.190


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-13.190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-13.190
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a45fd14cdc6046d478a7e12

Texte de la décision

2,826 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10459 F

Pourvoi n° D 25-13.190

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ la société Groupe Dumas, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Legny pneus, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée [Adresse 1],

3°/ la société Garage Dumas/DG dépannage, société à responsabilité limitée,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 25-13.190 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [P] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Groupe Dumas, Legny pneus et Garage Dumas/DG dépannage, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [I] et [P] [E], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Groupe Dumas, Legny pneus et Garage Dumas/DG dépannage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Groupe Dumas, Legny pneus et Garage Dumas/DG dépannage et les condamne in solidum à payer à Mmes [I] et [P] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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