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Cass., 2 juill. 2026, n° 24-22.806


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 24-22.806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24-22.806
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a45fd16cdc6046d478a7ea5

Texte de la décision

2,247 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10458 F

Pourvoi n° K 24-22.806

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

La société JCC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.806 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société civile immobilière JCC, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière JCC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière JCC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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