Cass., 2 juill. 2026, n° 24-22.919
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10457 F
Pourvoi n° G 24-22.919
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet [L], anciennement dénommée cabinet [R] [L], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-22.919 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [W], épouse [J] [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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