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Cass., 2 juill. 2026, n° 25-15.802


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-15.802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-15.802
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a45fd1ecdc6046d478a8020

Texte de la décision

2,878 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10455 F

Pourvoi n° T 25-15.802

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 25-15.802 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 3],

2°/ l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] et du groupement agricole d'exploitation en commun GAEC de Font Renard, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [D] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] et le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC de Font Renard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC de Font [Adresse 6] et les condamne in solidum à payer à Mme [D] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 4] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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