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Cass., 2 juill. 2026, n° 25-14.257


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-14.257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-14.257
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a45fd20cdc6046d478a80bd

Texte de la décision

2,819 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10454 F

Pourvoi n° P 25-14.257

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

La Société civile d'exploitation agricole Méditerranée (SCEAM), société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-14.257 contre l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Etude [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire du groupement foncier agricole du Mas des amoureux, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile d'exploitation agricole Méditerranée, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Etude [H], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile d'exploitation agricole Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile d'exploitation agricole Méditerranée et la condamne à payer à la société Etude [H], en qualité de liquidateur judiciaire du groupement foncier agricole du Mas des amoureux, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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