Cass., 2 juill. 2026, n° 25-12.842
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10451 F
Pourvoi n° A 25-12.842
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
M. [A] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-12.842 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CJM transimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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