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Cass., 2 juill. 2026, n° 24-21.584


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 24-21.584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24-21.584
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a45fd2acdc6046d478a82e3

Texte de la décision

3,010 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10450 F

Pourvoi n° H 24-21.584

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ la société CLG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière CLG,

3°/ la société [R] [Y] - [M] - [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière CLG,

ont formé le pourvoi n° H 24-21.584 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige les opposant à la société Voglans Bowling, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société civile immobilière CLG, de M. [C] et de la société Etude Bouvet - Guyonnet - Hardy, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Voglans Bowling, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière CLG, M. [C], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière CLG, et la société [R] [Y] - [M] - [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière CLG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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