Cass., 2 juill. 2026, n° 25-14.273
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10447 F
Pourvois n°
F 25-14.273
E 25-14.525 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
1°/ M. [O] [X],
2°/ Mme [Q] [Y], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé les pourvois n° F 25-14.273 et E 25-14.525 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 25-14.273 et E 25-14.525 sont joints.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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