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Cass., 2 juill. 2026, n° 25-11.228


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-11.228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-11.228
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a45fd33cdc6046d478a850d

Texte de la décision

2,407 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10446 F

Pourvoi n° W 25-11.228

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

La société Magnum immobilière SA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° W 25-11.228 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Magnum immobilière SA, de Me Ridoux, avocat de MM. [D] et [W] [I], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Magnum immobilière SA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Magnum immobilière SA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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