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Cass., 2 juill. 2026, n° 25-12.267


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-12.267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-12.267
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a45fd3acdc6046d478a86c5

Texte de la décision

5,379 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10444 F

Pourvoi n° A 25-12.267

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ Mme [L] [F] [U], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [T] [J] [R] [U], domiciliée [Adresse 2],

toutes deux agissant en qualité d'ayant droit de [W] [H],

ont formé le pourvoi n° A 25-12.267 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :

1°/ à [A] [K], épouse [B], ayant été domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [I] [Y] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [X] [Q] [G] [C], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [P] [V] [M] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 6],

tous deux pris en leur qualité d'ayant droit d'[Z] [O] [S], épouse [C],

5°/ à M. [BR] [KS] [BV], domicilié [Adresse 7],

6°/ à M. [U] [BV], domicilié [Adresse 8],

7°/ à Mme [AG] [HP] [BV], épouse [GS], domiciliée [Localité 1],

8°/ à M. [FV] [PM] [BV], domicilié [Localité 1],

9°/ à Mme [UM] [BV], épouse [QQ], domiciliée [Localité 1],

10°/ à M. [SR] [DC] [BV], domicilié [Localité 1],

tous six pris en leur qualité d'ayant droit de [SR] [BV],

11°/ à [DC] [DT] [U], ayant été domicilié [Adresse 9] Tahiti,

12°/ à M. [QC] [GT] [N], domicilié [Adresse 10],

13°/ à Mme [QP] [DR] [DI], domiciliée [Localité 2] Tahiti,

tous trois pris en leur qualité d'ayant droit de [W] [H],

14°/ à Mme [FM] [GH] [RA], épouse [IK], domiciliée [Adresse 11],

15°/ à Mme [ZJ] [SV] [YK], épouse [RR], domiciliée [Adresse 12],

16°/ à Mme [ZW] [SH] [YK], épouse [OT], domiciliée [Adresse 13],

17°/ à M. [PF] [EC] [BL] [U], domicilié [Adresse 14],

tous quatre pris en leur qualité d'ayant droit de [VW] à [Localité 3],

18°/ à M. le Curateur aux biens et successions vacants, domicilié en cette qualité direction des affaires foncières, [Adresse 15], pour représenter les ayants droit de [EQ] [BN] [LT], épouse [OA],

19°/ à M. [OE] [ZF] [LG], domicilié [Adresse 16], pris en sa qualité d'ayant droit de [W] [H], souche [ZH] [RI], sous souche [HD] [U],

20°/ à M. [OJ] [DS] [WJ], domicilié [Adresse 17] (Nouvelle Zélande),

21°/ à M. [IQ] [WJ], domicilié [Adresse 18],

tous deux pris en leur qualité d'ayant droit de [W] [H], souche [ZH] [RI], sous souche [WN] [U] [U],

22°/ à Mme [BS] [VL] [YJ] [S], épouse [SQ], domiciliée [Adresse 19],

23°/ à Mme [EP] [ML] [S], épouse [QO], domiciliée [Adresse 20],

24°/ à Mme [JT] [MA] [N] dite [HY], domiciliée [Adresse 11],

toutes trois prises en leur qualité d'ayant droit de [W] [H], souche [ZH] [RI], sous souche [JT] [DP] [U],

25°/ à Mme [OP] [QE] [LT], domiciliée [Adresse 21],

26°/ à Mme [LE] [LT], épouse [OG], domiciliée [Adresse 22],

27°/ à Mme [LQ] [AI] [LT], domiciliée [Adresse 23],

28°/ à Mme [NU] [GQ] [LT], épouse [VO], domiciliée [Adresse 24],

29°/ à Mme [NF] [ZD] [LT], domiciliée [Adresse 25],

30°/ à M. [TW] [LT], domicilié [Adresse 26],

31°/ à M. [EE] [CE] [LT], domicilié [Adresse 27],

tous sept pris en leur qualité d'ayant droit de [W] [H], souche [ZH] [RI], sous souche [TF] [AS] ou [WG] [U],

32°/ à Mme [EO] [B],

33°/ à M. [BU] [B],

34°/ à Mme [DF] [B], épouse [HA],

35°/ à M. [X] [GP] [B],

tous quatre domiciliés domicilié [Adresse 3] et pris en leur qualité d'ayant droit de [A] [K], épouse [B],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [L] et [T] [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [EO] et [DF] [B] et de MM. [BU] et [X] [B], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [L] et [T] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [L] et [T] [U] et les condamne à payer à Mmes [EO] et [DF] [B] et à MM. [BU] et [X] [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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