Cass., 2 juill. 2026, n° 24-19.594
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Texte de la décision
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° U 24-19.594
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
1°/ La Société de gestion immobilière (SGI), société par actions symplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Alpha gest, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 24-19.594 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseillère, les observations de Me Bouthors, avocat de la Société de gestion immobilière et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Georget, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Société de gestion immobilière (la société SGI) et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X], Mme [L] et M. [D].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué, (Bastia, 15 mai 2024), M. [X], Mme [L] et M. [D] (les copropriétaires) sont propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
3. Par acte du 14 juin 2018, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société SGI, alors syndic, aux fins de voir ordonner, avant dire droit, une expertise sur les comptes de la copropriété de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et, en tout état de cause, de voir prononcer l'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2018 et condamner la société SGI à réparer les préjudices causés par ses fautes de gestion.
4. Les copropriétaires ont formé des demandes additionnelles en remboursement de sommes versées au titre de travaux irrégulièrement votés.
5. Un jugement mixte du 4 novembre 2019 a rejeté la demande en annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 11 avril 2018 ainsi que la demande en remboursement des sommes versées au titre des travaux ainsi votés, a sursis à statuer sur toutes les autres demandes et ordonné une mesure d'expertise comptable et de gestion.
6. L'expert a déposé son rapport le 18 juin 2021 et, par acte du 3 novembre 2021, la société SGI a assigné en intervention forcée et garantie la société Generali IARD (la société Generali), son assureur.
7. La société Generali a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées à son encontre par son assurée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La société SGI et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en garantie formée le 3 novembre 2021 à l'encontre de la société Generali, alors :
« 1°/ que l'effet interruptif de prescription de la désignation d'experts à la suite d'un sinistre est général et s'applique à toute demande se rattachant par son objet à l'instance ; qu'en considérant que la désignation d'un expert par jugement avant dire-droit du 4 novembre 2019 n'avait pas eu d'effet interruptif à l'égard de la société Generali IARD, au motif inopérant qu'elle n'était pas encore dans la cause, quand la société Generali avait été attraite dans la procédure à raison du sinistre en litige, objet de l'instance interrompue, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;
2°/ que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale court du jour où l'assuré est informé des manquements retenus à son encontre, sur le fondement desquels le tiers est susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en considérant comme inopérant le moyen selon lequel le délai de prescription ne saurait courir avant la délivrance du rapport d'expertise, quand l'assuré demeurait, avant le dépôt du rapport, dans l'ignorance des manquements retenus à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L 114-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a, d'abord, constaté que, par acte du 14 juin 2018, les copropriétaires avaient assigné la société SGI aux fins de voir ordonner une expertise comptable, de chiffrer leurs éventuels préjudices et de juger que les fautes commises par celle-ci leur causaient un préjudice dont ils étaient fondés à demander réparation et a pu en déduire que la société SGI était ainsi informée dès l'introduction de l'instance que sa responsabilité pour faute dans l'exécution de sa mission était susceptible d'être engagée.
10. Ayant ensuite, à bon droit, retenu que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice devait être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire, elle en a exactement déduit que le point de départ du délai de la prescription de l'action du syndic contre son assureur devait être fixé au 14 juin 2018 et que la désignation d'un expert par jugement du 4 novembre 2019, alors que la société Generali n'était pas attraite dans la procédure, n'avait pas interrompu la prescription de l'action du syndic contre son assureur.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion immobilière et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de gestion immobilière et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et les condamne in solidum à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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