Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 2 juill. 2026, n° 24-20.037


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 24-20.037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24-20.037
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a45fdbdcdc6046d478aa580

Texte de la décision

2,710 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10686 F

Pourvoi n° A 24-20.037

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-20.037 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 3],

3°/ au service de la publicité foncière et enregistrement d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Hulak, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Hulak, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.