Cass., 2 juill. 2026, n° 23-21.315
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10685 F
Pourvoi n° U 23-21.315
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
La société [O] [E] & Invest Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Iles vierges britanniques), a formé le pourvoi n° U 23-21.315 contre l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 référés), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la direction nationale des gardes-côtes de la douane, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Hulak, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [O] [E] & Invest Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la direction nationale des gardes-côtes de la douane, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Hulak, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [O] [E] & Invest Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [O] [E] & Invest Limited et la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la direction nationale des gardes-côtes de la douane la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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