Cass., 2 juill. 2026, n° 25-16.314
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10683 F
Pourvoi n° Z 25-16.314
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-16.314 contre le jugement d'adjudication rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (juge de l' exécution, saisies immobilières), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse de Crédit mutuel place d'Armes, dont le siège est chez la caisse régionale de Crédit mutuel, [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Partie intervenante
La société Eos France, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de la société Eos France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Eos France, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de son intervention.
2. Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code de procédure civile d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane et à la société Eos France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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