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Cass., 2 juill. 2026, n° 25-11.011


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 25-11.011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25-11.011
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a45fdc7cdc6046d478aa7e5

Texte de la décision

2,581 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10682 F

Pourvoi n° K 25-11.011

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Q] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mars 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-11.011 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] [T], de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [Q] [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [T] et la condamne à payer à la SAS [M] et [1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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