Cass., 2 juill. 2026, n° 24-21.916
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10675 F
Pourvoi n° T 24-21.916
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
1°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 24-21.916 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société Policlinique esthétique Marigny [Localité 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire à [Localité 1], [Adresse 5],
5°/ à la société Tremplin Numérique OÜ, dont le siège est [Adresse 6] (Estonie), anciennement dénommée société Le Chirurgien Digital,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [V], de la société Lari, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F], de la société Policlinique esthétique Marigny [Localité 1], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et la société [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et la société [V] et les condamne in solidum à payer à M. [L] [F] et à la société Policlinique esthétique Marigny [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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