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Cass., 2 juill. 2026, n° 23-22.434


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 23-22.434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23-22.434
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a45fdf6cdc6046d478ab2f5

Texte de la décision

2,479 caractères

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10663 F

Pourvoi n° K 23-22.434

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-22.434 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Intrum debt AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum debt AG, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Intrum debt AG la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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