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Cass., 2 juill. 2026, n° 23-22.815


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 23-22.815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23-22.815
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a45fe05cdc6046d478ab604

Texte de la décision

2,317 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10657 F

Pourvoi n° Z 23-22.815

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

Mme [H] [J], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-22.815 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations orales de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [J], de Me Soltner, avocat de M. [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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