Cass., 2 juill. 2026, n° 24-13.154
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10651 F
Pourvoi n° U 24-13.154
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.154 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre D, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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