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Cass., 30 juin 2026, n° 26-82.722


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 26-82.722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26-82.722
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a460051cdc6046d478b113e

Texte de la décision

1,798 caractères

N° C 26-82.722 F

N° 51032

RB5 30 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026

M. [Q] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 avril 2026, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Val-d'Oise sous l'accusation de viol et violences, aggravés.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Q] [A], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.

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