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Cass., 30 juin 2026, n° 26-84.010


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 26-84.010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26-84.010
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a46005fcdc6046d478b129f

Texte de la décision

1,641 caractères

N° C 26-84.010 FS-D

N° 01089

RB5 30 JUIN 2026

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026

M. [K] [P] a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie du chef d'escroquerie.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 30 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :

1. La requête n'indique pas quelles juridictions se trouveraient en conflit et il n'est pas même démontré, en l'état des éléments apportés, qu'une juridiction soit actuellement saisie.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.

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