Cass., 30 juin 2026, n° 26-84.006
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Texte de la décision
N° Y 26-84.006 FS-N
N° 01088
RB5
30 juin 2026
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la cour d'assises des mineurs du Val-d'Oise contre [R] [F], [A] [C] [T], [D] [M] et [Y] [J] du chef d'association de malfaiteurs.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 30 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pontoise du 5 décembre 2025, [R] [F], [A] [C] [T], [D] [M] et [Y] [J] ont été mis en accusation et renvoyés devant la cour d'assises des mineurs du chef susvisé.
2. Par arrêt du 16 avril 2026, la cour d'assises des mineurs s'est déclarée incompétente au motif que les accusés avaient moins de 16 ans, comme étant nés respectivement les [Date naissance 1] 2008, [Date naissance 2] 2008, [Date naissance 3] 2010 et [Date naissance 4] 2008, au moment des faits datant du 4 décembre 2023.
3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les intéressés, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Pontoise qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur la prévention ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.
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