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Cass., 30 juin 2026, n° 26-82.385


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 26-82.385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26-82.385
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a460066cdc6046d478b1334

Texte de la décision

2,204 caractères

N° M 26-82.385 F-D

N° 01086

RB5 30 JUIN 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026

M. [R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences, agressions sexuelles, aggravées, et infraction à la législation sur les armes, en récidive, a déclaré ses demandes de mise en liberté sans objet.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [R] [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 5 mars 2025, la cour d'appel de Toulouse a déclaré M. [R] [D] coupable des chefs susvisés et l'a condamné à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention.

2. Cette condamnation est devenue définitive par suite de la non-admission du pourvoi formé contre ladite décision par arrêt de cette Cour (Crim., 4 mars 2026, pourvoi n° 25-82.814).

3. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel de Toulouse, qui, le 11 mars 2026, a prononcé sur les demandes de mise en liberté présentées par le demandeur en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.

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