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TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/03696


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Date
02/07/2026
Numéro
26/03696
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a46a77793c619cd1f29b96d

Texte de la décision

6,805 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Juillet 2026

MINUTE : 25/00794

N° RG 26/03696 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45QQ
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [I] [Y], [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

assistée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 96

ET

DEFENDEUR

SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEGMENT ETUDIANT
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS -E1190, substitué par Me HAMDACHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 18 Juin 2026, et mise en délibéré au 02 Juillet 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 6 novembre 2025, signifié le 12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [Y] [X] [E] et la société Office Hôtelier du Logement Étudiant (OHLE) et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] appelés à [Localité 3],
– condamné solidairement Madame [I] [Y] [X] [E] et Monsieur [V] [T], sa caution, à payer à la société Office Hôtelier du Logement Étudiant la somme de 7538,47 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [I] [Y] [X] [E] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 décembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 7 avril 2026, Madame [I] [Y] [X] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026.

À cette audience, Madame [I] [Y] [X] [E], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande à la juge de l'exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 5 mois,
– laisser les dépens à la charge de l'État,
– débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait part de sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle vient de terminer ses études et cherche un emploi. Elle ajoute qu'elle a rencontré des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour étudiant, ce qui a aggravé ses difficultés financières.

En défense, la société Office Hôtelier du Logement Étudiant, représentée par son conseil, demande à la juge de l'exécution de :
– débouter Madame [I] [Y] [X] [E] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement intégral de l'indemnité d'occupation.

Elle indique que la requérante n'a effectué aucun paiement depuis 2023. Elle ajoute que la dette est importante et qu'elle ne cesse d'augmenter. Elle expose que la demanderesse a déjà bénéficié de la trêve hivernale. Elle estime que les démarches de relogement sont tardives. Elle souligne que Madame [I] [Y] [X] [E] a déjà terminé ses études.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [I] [Y] [X] [E] occupe les lieux seule.

Ses ressources sont composées uniquement de son salaire (environ 544 euros) et de l'allocation de logement (313 euros) versée directement entre les mains du bailleur. Malgré ses faibles revenus, elle justifie de plusieurs candidatures dans le parc privé et de l'obtention de la garantie Visale le 2 mars 2026. Par ailleurs, elle a formé un recours DALO dont le dossier a été reçu au secrétariat de la commission le 11 mars 2026.

Il ressort du décompte produit en défense que la requérante n'a effectué aucun paiement depuis le 4 septembre 2023. Par conséquent, la dette s'est fortement aggravée et s'élève à 16.417,77 euros au 8 juin 2026.

Il convient également de souligner que la requérante, qui a déjà terminé ses études, occupe un logement destiné en priorité aux étudiants.

Dans ces conditions, en raison du montant de la dette, de l'absence de paiement depuis deux ans et de la fin des études de la requérante qui occupe un logement étudiant, la demande de délai avant expulsion sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [Y] [X] [E], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [I] [Y] [X] [E] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] appelés à [Localité 3] ;

CONDAMNE Madame [I] [Y] [X] [E] aux dépens.

Fait à [Localité 4] le 2 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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