TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/03697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Juillet 2026
MINUTE : 26/00795
N° RG 26/03697 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45QT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [K] [H], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Juin 2026, et mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2025, signifié le 4 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [E] [O] [B] et l'OPH Montreuillois et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2],
– condamné Madame [E] [O] [B] à payer à l'OPH Est Ensemble Habitat, anciennement dénommé l'OPH Montreuillois, la somme de 32.477,93 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [E] [O] [B] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 mars 2026.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 avril 2026, Madame [E] [O] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026.
À cette audience, Madame [E] [O] [B] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique ne pas encore avoir effectué de démarche de relogement, ayant besoin de l'aide de l'assistante sociale et d'un écrivain public. Elle expose ne pas avoir effectué de paiement depuis 2 mois, car elle n'avait aucune ressource, n'ayant pas pu faire les démarches nécessaires à l'ouverture de ses droits à la retraite. Elle déclare être diabétique.
En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat demande à la juge de l'exécution de :
– débouter Madame [E] [O] [B] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation.
Il expose que la requérante n'a effectué aucune démarche de relogement, et ce alors le juge des contentieux de la protection avait déjà accepté un renvoi pour permettre à la requérante d'effectuer de telles démarches. Il indique que la dette s'élève à 43.401,54 euros.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [E] [O] [B] occupe les lieux avec sa fille âgée de 32 ans.
Selon l'attestation émise par la caisse d'allocations familiales le 16 mars 2026, elle a perçu le RSA à hauteur 646,52 euros pour le mois de février 2026. Sa fille bénéficie également du RSA, à hauteur de 568 euros pour le mois de février 2026. La requérante déclare ne plus percevoir le RSA compte tenu de son âge, devoir effectuer des démarches pour l'ouverture de ses droits à la retraite et avoir pour ce faire un rendez-vous prochainement avec un écrivain public, mais elle n'en justifie pas.
S'agissant des démarches de relogement, si elle indique avoir pris contact récemment avec une assistante sociale, elle n'en justifie pas non plus.
Il ressort du décompte produit en défense que la dette s'est aggravée pour atteindre 43.401,54 euros au 12 juin 2026 et qu'aucun paiement n'a été effectué depuis deux derniers mois.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de toute démarche de relogement et en raison de l'importance de la dette, la demande de délai avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [O] [B], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [E] [O] [B] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [E] [O] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 3] le 2 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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