TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/04156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Juillet 2026
MINUTE : 26/00800
N° RG 26/04156 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47JE
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [G] [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258
ET
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [H] [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Juin 2026, et mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2025, signifié le 28 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre, d'une part, Madame [G] [T] épouse [S] et Monsieur [L] [I] [B] [P] et, autre part, Monsieur [U] [Y] [F] et Madame [H] [M] [N] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné solidairement Madame [G] [T] épouse [S] et Monsieur [L] [I] [B] [P] à payer à Monsieur [U] [Y] [F] et Madame [H] [M] [N] la somme de 5840,36 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [G] [T] épouse [S] un délai avant expulsion de 3 mois,
– à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Madame [G] [T] épouse [S], Monsieur [L] [I] [B] [P] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [G] [T] épouse [S] et Monsieur [L] [I] [B] [P] le 18 février 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, Madame [G] [T] épouse [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 9 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026.
À cette audience, Madame [G] [T] épouse [S], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare avoir déposé un dossier de surendettement. Elle indique que depuis le départ de son compagnon du domicile, elle n'a plus les ressources pour régler l'indemnité d'occupation. Elle indique qu'elle a effectué des paiements et s'engage, au minimum, à reverser les allocations de logement. Elle expose n'avoir aucune solution de relogement.
En défense, Monsieur [U] [Y] [F] et Madame [H] [M] [N], représentés par leur conseil, demandent à la juge de l'exécution de :
– débouter Madame [G] [T] épouse [S] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner a minima au reversement de l'allocation logement aux bailleurs.
Ils indiquent que la dette est importante et s'élève à 16.526,64 euros. Ils expliquent que la requérante ne reverse pas l'allocation logement depuis 2021 et qu'elle est ainsi de mauvaise foi. Ils rappellent être des bailleurs particuliers.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [G] [T] épouse [S] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 17 et 6 ans.
Ses ressources, composées du revenu de solidarité active (606,46 euros), de l'allocation de logement (548 euros), de l'allocation de soutien familial (401,55 euros) et des allocations familiales avec conditions de ressources (152,25 euros), ne lui permettent pas de trouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé. En revanche, elle justifie d'une demande de logement social déposée le 23 septembre 2019 et depuis renouvelée et d'un recours DALO formé le 17 octobre 2025.
Par décision du 22 mai 2026, la commission de surendettement a déclaré le dossier de la requérante recevable.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière sporadique, la requérante n'ayant effectué que deux paiements depuis le mois de septembre 2025. Par conséquent, la dette s'est fortement aggravée pour atteindre 16.526,64 euros au 1er juin 2026. En outre, mis à part les paiements précités, la requérante n'a même pas reversé l'allocation de logement au bailleur, ce qui démontre sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, la requérante sera déboutée de sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [T] épouse [S], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [G] [T] épouse [S] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [G] [T] épouse [S] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 2 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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