TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/06408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06408 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KEW
MINUTE: 26/1325
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [I] [U]
Née le 01 Janvier 1986
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 2] DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 2] DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Juillet 2026.
Le 23 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 2] DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [I] [U].
Depuis cette date, Madame [F] [I] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 2] DE [Localité 3].
Le 29 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [I] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Juillet 2026.
A l’audience du 02 Juillet 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [F] [I] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le non respect de l’article L3211-3 du code de la santé publique
Le conseil de l’intéressé soutient que Madame [F] [I] [U] n’a pas été informée le plus rapidement possible de sa décision d’admission et des raisons qui le motivent mais le jour d’après son admission et qu’en tout état de cause, elle n’a été informée que de son hospitalisation et non de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes
Il ressort de l’article L3211-3 du code de la santé publique que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, la décision d’admission date du 23 juin 2026 et n’est pas horodatée. Aucun document en procédure ne permet de s’assurer que l’intéressé a bien été informé “le plus rapidement possible” de cette décision ;
La présence en procédure du document intitulé “notification de décision concernant une mesure de soins psychiatriques sans consentement” appelle les observations suivantes :
- la notification est intervenue le 24 juin 2026, soit, a minima, 24h après la décision d’admission,
- l’absence d’horodatage ne permet pas de s’assurer du moment exact de cette notification,
- elle ne comporte aucune mention sur la situation juridique, les droits, les voies de recours et les garanties offertes au patient en application de l'article L. 3211-12-1,
- elle concerne en réalité le certificat de 24h, qui, comme le relève la cour d’appel de [Localité 4] dans plusieurs décisions du 16 juin 2026, relève de l’information à la charge du médecin et non de l’établissement.
L’ensemble de ces éléments sont constitutifs d’ une atteinte aux droits de Madame [F] [I] [U], qui, pendant plus de 24 heures, n’a pas été informée de son admission sous la forme de l’hospitalisation complète, n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits et de bénéficier des garanties et voies de recours prévus par les textes.
Il convient en conséquence de faire droit au moyen soulevé, de dire la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
- Dit la procédure irrégulière
- Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [I] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 02 Juillet 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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