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TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/06393


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Date
02/07/2026
Numéro
26/06393
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a46a81f93c619cd1f29bda8

Texte de la décision

6,582 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06393 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KBI
MINUTE: 26/1319

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [D]
née le 06 Juin 2004
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Juillet 2026.

Le 23 Juin 2026 , le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [D].

Depuis cette date, Madame [Y] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].

Le 29 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Juillet 2026.

A l’audience du 02 Juillet 2026, Me Stéphan BOUDON, conseil de Madame [Y] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les mentions contradictoires des avis d’information à famille

Le conseil de l’intéressée relève que le relevé des démarches de recherches en date du 23 juin 2026 mentionne comme démarche effectuée : mise en péril du lien familial ; et ce, alors que dans la fiche d’information qui suit, il est indiqué “l’état actuel du patient ne lui permet pas de donner un consentement éclairé”.

Il soutient que ces deux affirmations sont contradictoires et qu’elles ne permettent pas à la juridiction de s’assurer que la patiente a donné son consentement ni que ses proches ont été identifiés. Il sollicite la main levée de la mesure.

L’article L. 3212-1, II, 2, du CSP dispose qu’en cas d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches.

Il est rappelé que l'obligation de contacter un proche ne peut être qu'une obligation de moyen.

En l’espèce, la fiche d’information indique bien que l’établissement n’a pas pu contacter les proches du patient puisqu’il est indiqué “l’état actuel du patient ne lui permet pas de donner un consentement éclairé”.

En conséquence, l’établissement a respecté son obligation de moyens.

Il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit au moyen soulevé.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats des 24 et 72H et de l”avis médical motivé du 30 juin 2026 que l’intéressée présente une accélération du débit de parole, des idées de grandeur, une diminution du temps de sommeil , qu’elle ne critique pas les faits ayant conduit à son hospitalisation et qu’elle est ambivalente par rapport aux soins et aux traitements. L’avis conclut à la poursuite de la mesure d’hospitalisation d’office.

A l’audience, l’intéressée explique qu’elle gère bien sa bipolarité ; qu’elle était dans une phase “up” mais qu’elle se sent maintenant stabilisée ; qu’elle accepter le principe de l’hospitalisation mais souhaite sortir le plus rapidement possible.

Il est rappelé que le juge s’assure du caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté de la mesure imposée à la personne hospitalisée, en étant précisé que le juge, dans l’exercice de son office, ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement. Il est rappelé que le juge ne peut déduire des déclarations du patient à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce ;

Il ressort de ce qui précède que Madame [Y] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [D].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

-Rejette le moyen soulevé
- Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 02 Juillet 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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