TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 25/02227
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02227 - N° Portalis DB3S-W-B7J-333V
Jugement du 01 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02227 - N° Portalis DB3S-W-B7J-333V
N° de MINUTE : 26/01647
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yasmina OULMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 355
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02227 - N° Portalis DB3S-W-B7J-333V
Jugement du 01 JUILLET 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [J], indique avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre de son travail le 6 mars 2025 alors qu’il était en première année d’apprentissage et que son employeur était la société [1].
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 17 juin 2025.
Par courrier du 18 juin 2025, M. [J] a saisi la commission de recours amiable ([2]) aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident, laquelle, lors de sa séance du 16 juillet 2025, a confirmé la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [J] assisté de son conseil, par des conclusions écrites déposées et complétées à l’audience, demande au tribunal de :
- juger que l’accident du 6 mars 2025 dont il a été victime est un accident du travail,
- condamner la CPAM de Seine [Localité 5] à lui verser la somme de 249,55 euros,
- condamner la CPAM de Seine [Localité 5] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la CPAM Seine [Localité 5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM, représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa sagesse sur la reconnaissance de l’accident du travail. Elle sollicite le rejet des autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Énoncé des moyens
M. [J] expose que l’accident est survenu alors qu’il était en train de tirer des palettes avec un tire pal manuel, qu’il a effectué un faux mouvement et que son bras s’est brusquement tendu provoquant une douleur immédiate, que cet accident s’est déroulé sur son lieu de travail, pendant ses heures de service.
La CPAM ne formule aucune observation.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
L'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, nº 00-21.768, Bull. nº 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, nº 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. nº 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, nº 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, nº 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi nº 15-29.411).
Pour caractériser l'accident du travail, le fait accidentel doit nécessairement avoir occasionné une lésion. Il s'agit, dans la plupart des cas, d'une lésion corporelle. Mais il peut également s'agir de traumatismes psychologiques. Ce qui importe, c'est qu'à l'origine de cette lésion psychologique, se trouvent un événement ou une série d'événements pouvant être datés avec certitude et présentant, bien entendu, un lien avec le travail.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de démontrer qu'elle se trouvait dans cette situation au moment de l'accident déclaré.
Toutefois, la présomption d'origine professionnelle peut être détruite s'il est rapporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [J] verse aux débats un contrat d’apprentissage lequel a débuté le 12 septembre 2022 et s’est terminé le 29 août 2025 ainsi que des fiches de paie montrant qu’il travaillait au mois de mars 2025.
Il produit un certificat médical de l’hôpital de [Localité 6] du 6 mars 2025 indiquant : « accident du travail du 06/03/2025 Faire pratiquer radio du coude gauche F + P Bilan post-traumatique », une IRM de son coude gauche pratiquée le 19 mars 2025 mentionnant : « Charges lourdes au travail, douleur et blocage en flexion » ainsi qu’un arrêt de travail de prolongation du 10 mars 2025 jusqu’au 14 mars 2025.
Il communique une attestation de Mme [V] qui déclare : « Après réception de la livraison, le superviseur à la demande son encadrant a pris un tire-pal pour déplacer les palettes pour les ranger au stock, afin d’aider ses collègues car ce jour-là, ils étaient en manque d’effectif au stock. Sachant que la victime avait déjà des douleurs au bras, le fait d’avoir tirer les palettes a accentué les douleurs en faisant un mauvais mouvement. Suite à cela, la victime est venue directement alerter son manager qui lui a ordonné d’arrêter de tirer les palettes. Plus de place à l’infirmerie pour atténuer la douleur car son bras au niveau du coude était un peu gonflé, on a rien pu lui donner pour soulager sa douleur. Après avoir fini son poste de travail, la victime est partie aux urgences. »
Il ressort de ces éléments que M. [J] a travaillé le 6 mars 2025, jour où il s’est rendu au service des urgences à l’hôpital de la ville de [Localité 6] lesquelles ont constaté un accident du travail et ont prescrit un examen de son coude gauche.
La lésion au coude dont souffre M. [J], est compatible avec l’accident tel qu’il l’a relaté, soit le fait de tirer des palettes avec un tire pal manuel.
Par ailleurs, l’accident du travail est confirmé par Mme [V], témoin.
Ainsi, M. [J] établit qu’il a subi une lésion le 6 mars 2025 et que cette lésion a été causée sur son lieu de travail et au temps du travail.
Dans ces conditions, M. [J] prouve qu’il a été victime d’un accident du travail le 6 mars 2025 et il appartient à la CPAM de Seine [Localité 5] de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande de paiement de la somme de 249,55 euros et la demande de dommages et intérêts de 500 euros
M. [J] réclame le paiement par la CPAM de la somme de 249,55 euros qui a été retenue par son employeur au titre des indemnités journalières sur son bulletin de paie du mois d’avril 2025.
Il sera débouté de sa demande au motif qu’il a été retenu plus avant qu’il appartient à la CPAM de prendre en charge son accident du travail de sorte qu’elle lui versera des indemnités journalières à ce titre.
En outre, c’est l’employeur de M. [J] qui a retenue la somme de 249,55 euros qur son bulletin de paie et non la CPAM.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la CPAM prétend que M. [J] ne lui a pas communiqué toutes les pièces au moment de l’instruction de son dossier, notamment l’attestation de témoin, qu’il ne démontre aucune faute de sa part, ni aucun préjudice.
Il sera rappelé les termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [J] ne justifie d’aucune faute de la CPAM. En effet, la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail est datée du 17 mars 2025 et l’attestation de témoin que M. [J] verse aux débats est datée du 15 avril 2025, ce qui signifie qu’il ne l’a pas transmise à la CPAM au moment de la demande de reconnaissance de son accident du travail. La CPAM ne disposait ainsi pas de toutes les pièces au moment de son instruction.
Dès lors, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [X] [J] le 6 mars 2025 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Déboute M. [X] [J] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] à payer à M. [X] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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