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TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 25/01284


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01284
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a46a8ad93c619cd1f29c136

Texte de la décision

9,957 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01284 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KBM
Jugement du 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01284 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KBM
N° de MINUTE : 26/01571

DEMANDEUR

Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

DEFENDEUR

*MDPH DE LA SEINE SAINT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Mai 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 21 maI 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01284 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KBM
Jugement du 02 JUILLET 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 27 mai 2025 au greffe, M. [P] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 29 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 26 mars 2026, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [E] [S] en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 mars 2024, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre M. [P] [B],examiner M. [P] [B],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [S] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [P] [B].

M. [P] [B], présent à l’audience, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés. Il expose qu’il ne peut pas travailler, qu’il perçoit actuellement les indemnités journalières et qu’l devrait être en invalidité.

Par conclusions du 30 avril 2026 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [P] [B] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.

Elle fait valoir que M. [P] [B] présente une déficience motrice du tronc et des membres inférieurs entraînant des difficultés fluctuantes légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et le port de charges qu’il reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne et n’a pas besoin de compensation spécifique pour maintenir une vie sociale de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne

Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”

Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de M. [P] [B], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Monsieur [P] [B] est atteint d’un accident du travail en 2020, il cesse son métier de trieur de nuit à ce moment-là. Il effectue des démarches de reconnaissance de maladie professionnelle. Une première maladie professionnelle pour sciatique chronique invalidante a été reconnue la 4 octobre 2023. La pathologie de son épaule droite a été reconnue en maladie professionnelle puis clôturée. Monsieur [P] [B] n’a pas effectué les démarches de la mise en en invalidité.
Dépôt du 1er dossier MDPH le : 22 mars 2024.
Compensations déjà accordées : CP, CS, RQTH et orientation professionnelle non demandées
Doléances : Monsieur [P] [B] se plaint de fatigue, d’insomnies liées aux douleurs lombaires et de l’épaule droite. Monsieur [P] [B] ne présente pas de troubles sphinctériens.
Examen clinique ce jour :
Monsieur [P] [B] a des difficultés à mettre ses chaussettes, il est aidé par sa femme. Il marche lentement et avec une canne. L’examen clinique retrouve un rachis très enraidi surtout au niveau lombaire et une diminution très nette de l’amplitudes des mouvements de l’épaule droite qui est douloureuse et enraidie. Son expression est normale. Il est un peu ralenti sur le plan intellectuel.
Monsieur [P] [B] est encore en situation d’emploi.
Poids : 95 kg ; taille : 1.76 m.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [P] [B], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 22 mars 2024 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité est évalué inférieur à 50 % à la date de la demande de compensation auprès de la MDPH le 22 mars 2024.L’AAH ne peut pas lui être attribuée.Le patient est incité à déposer une demande de mise en invalidité auprès de la [1]. »

Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par M. [P] [B] laquelle ne formule aucune observation et n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport.

Il convient donc de retenir que M. [P] [B] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% à la date de sa demande le 22 mars 2024.

La demande d’AAH formulée par M. [P] [B] sera donc rejetée.

Sur les frais d’expertise

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [B] qui succombe supportera les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [P] [B] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Condamne M. [P] [B] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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