TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/00976
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00204
Grosse :
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00976 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4L6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Agnès BERTILLOT de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERES : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée, lors des débats
Madame CHANUT, Greffière, lors du délibéré
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°28995001293755 signé le 9 janvier 2022, la SA Cofidis a consenti à M. [R] [X] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 28 000 euros remboursable en 120 mensualités de 294,25 euros assurance comprise, au taux débiteur de 4,8% (TAEG de 4,82%).
Par contrat n°28990001522236 signé électroniquement le 2 février 2023, la banque lui a consenti un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 500 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Faisant valoir divers incidents de paiement, le prêteur, après mises en demeure adressées par courriers recommandés avec accusé de réception le 7 janvier 2025 concernant les deux contrats, a prononcé la déchéance du terme des contrats le 20 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SA Cofidis a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, 1224, 1227 et 1229 du code civil, de :
à titre principal,
juger son action recevable, juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,juger son action recevable, juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, en tout état de cause,
débouter M. [R] [X] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,condamner M. [R] [X] à lui payer les sommes de :26 219,87 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2025, 1 734,18 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2025, 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir, condamner M. [R] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que malgré plusieurs relances, son client n’a pas régularisé les échéances impayées des contrats. Elle ajoute que ces derniers sont réguliers et conformes aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que les clauses résolutoires prévues dans chacun des contrats sont acquises et les contrats résiliés. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résolution judiciaire des contrats à ses torts exclusifs. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA Cofidis représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
L’assignation destinée à M. [R] [X] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé […] par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l'imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit des historiques versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 6 juin 2024 pour le prêt personnel et du 11 juillet 2024 pour le crédit renouvelable, que l’assignation du 29 avril 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA Cofidis est recevable.
Sur la demande en paiement
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard des contrats de prêt, du fichier de preuve de la signature électronique pour le contrat de crédit renouvelable, des historiques de comptes et des mises en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de chaque convention, que le prêteur a prononcé la déchéance du terme des deux contrats.
Concernant les irrégularités du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, si le prêteur verse au dossier les deux FIPEN produites avec le contrat de prêt et le contrat de crédit renouvelable, force est de constater qu’aucune de ces fiches ne comporte de paraphe ou de signature, manuelle ou électronique.
Si les contrats contiennent une clause selon laquelle l’emprunteur a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressée lors de chaque signature.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [S] [C], Mme [N] [Y] épouse [J] et M. [B] [J]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,et, d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA Cofidis ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (voir sur ce point C Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts.
Concernant les sommes dues
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
Si la banque ne mentionne pas expressément à quel titre elle réclame les sommes mentionnées dans le dispositif de son assignation, elle sollicite néanmoins deux montants distincts qui se rattachent sans ambiguïté aux deux contrats souscrits.
→ prêt n°28995001293755
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 28 000 euros a été débloquée par le prêteur le 31 janvier 2022, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 9 525,73 euros.
M. [R] [X] sera donc condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 18 474,27 euros (28 000 – 9 525,73).
→ crédit renouvelable n°28990001522236
L’historique du compte permet de constater qu’une somme de 1 893,60 euros a été utilisée par l’emprunteur, et qu’il a effectué des versements d’un montant cumulé de 1 045,51 euros.
En conséquence, M. [R] [X] sera condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 848,09 euros (1 893,60 – 1 045,51).
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l'emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s'il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (Cour de Justice de l'Union Européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d'intérêt légal actuel, les montants susceptibles d'être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure videraient de sa substance la sanction de l'inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que les sommes restant dues au titre des contrats de prêt litigieux produiront intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d'intérêt contractuel du crédit consenti par la SA Cofidis l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l'inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [R] [X] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagées dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA Cofidis sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Cofidis à l’encontre de M. [R] [X] au titre du contrat de prêt n°28995001293755 souscrit le 9 janvier 2022 et du contrat de crédit renouvelable n°28990001522236 souscrit le 2 février 2023,
DIT que la SA Cofidis est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance concernant ces deux contrats,
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SA Cofidis les sommes de :
18 474,27 euros au titre du contrat de prêt n°28995001293755, 848,09 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28990001522236,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [R] [X] aux entiers dépens de la présente instance,
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Sylvie CHANUT Hélène SOULAS
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