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TJ 74010, 30 juin 2026, RG 26/00603


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00603
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 J.E.X
Type
other
Id
6a46a91b93c619cd1f29c40d

Texte de la décision

10,802 caractères

Expédition conforme le Minute : 26/00048

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

du 30 Juin 2026

N° RG 26/00603 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDGA

DEMANDEUR

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur le Comptable Public, responsable du Service de Gestion Comptable d’[Localité 1], sis [Adresse 2]

représenté par Monsieur Philippe BOISGÉRAULT, Comptable Public

Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Juin 2026.

Par acte délivré le 11 mars 2026, monsieur [S] [P] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES d’ANNECY, Service de Gestion Comptable d’Annecy, formulant les demandes suivantes :
“
- constater l’irrégularité des saisies administratives à tiers détenteur mises en oeuvre à l’encontre du demandeur, en méconnaissance des règles impératives de saisissabilité des rémunérations
- dire et juger que la quotité disponible applicable à la situation du demandeur est nulle, compte tenu du minimum insaisissable et de la prise en compte de ses charges de famille
- ordonner la restitution par le Trésor Public d’[Localité 1] de la somme de 2405,55 euros, indûment encaissée, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque date de versement par l’employeur au Trésor Public, conformément à l’article 1231-6 du code civil
- dire et juger que le maintien des sommes encaissées en l’absence de toute quotité saisissable constitue une exécution dommageable et fautive au sens de l’article L121- 2 du code des procédures civiles d’exécution
- condamner l’administration à verser au demandeur la somme de 4 500 euros au titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi, résultant notamment des saisies irrégulières répétées, de la carence administrative persistante et de leurs conséquences professionnelles
- condamner l’administration à verser au demandeur la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la complexité du dossier, à la multiplicité des démarches imposées et aux frais irrépétibles exposés
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard à la situation financière du demandeur et au caractère manifestement indu des sommes encaissées
- condamner le défendeur aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente assignation.”

Appelée initialement à l’audience du 31 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 5 mai 2026; elle a été retenue à cette date.

A cette audience, monsieur [S] [P] a soutenu ses conclusions en réplique datée du 27 mars 2026 et a formulé les demandes suivantes :
“
- dire et juger que le litige relève de l’exécution forcée et de ses conséquences (article L213-6 du COJ)
- écarter comme inopérants les moyens relatifs au bien-fondé des créances (article L281du livre des procédures fiscales)
- constater la carence fautive du Trésor dans le traitement de la contestation
- constater l’irrégularité des mesures d’exécution et de leurs effets
- ordonner la restitution de la somme de 2405,55 euros assortie des intérêts au taux légal
- condamner le Trésor Public à verser à monsieur [P] la somme de 4 500 euros au titre de dommages et intérêts
- condamner le Trésor Public à verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter le Trésor Public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner le Trésor Public aux entiers dépens.”

A l’appui de ses demandes et en substance étant renvoyé pour le surplus à ses conclusions comme indiqué à l’audience, monsieur [P] fait valoir que:
- ce ne sont pas les créances qu’il conteste mais les mesures prises par le créancier pour les recouvrer et notamment le fait que les saisies pratiquées sur ses rémunérations n’aient pas été effectuées en respectant les barèmes de sorte que le Trésor Public se trompe sur la nature du litige dans ses conclusions

- il a deux enfants à charge et ce point n’a pas été pris en compte pour calculer la quotité saisissable
- aucune réponse ne lui a été donnée lorsqu’il a sollicité des explications auprès de l’administration fiscale
- le litige a entraîné des tensions avec son employeur puis une dégradation de la relation de travail
- il est aujourd’hui sans emploi.

Le comptable public responsable du service de gestion comptable (SGC) d’[Localité 1] demande au juge de l’exécution de :
“
- constater la régularité des actes de poursuites engagés par le comptable public
- constater que le SGC n’est pas compétent pour se prononcer sur la quotité saisissable applicable
- confirmer que la somme de 2405,55 € encaissée par voie de SATD ne doit pas être restituée par le comptable public
- constater qu’aucune faute n’a été commise par l’administration, qu’aucun préjudice n’a été subi par le demandeur et qu’ainsi aucun droit à indemnisation ne peut être établi
- condamner le demandeur à verser à l’administration la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions
- condamner le demandeur aux entiers dépens.”

A l’appui de ses demandes, et en substance étant renvoyé pour le surplus à ses écritures, le comptable public responsable du service de gestion comptable d’[Localité 1] fait valoir que :
- les factures émises à l’encontre de l’usager correspondent à diverses prestations qui lui étaient servies pour la cantine, la garderie, et des soins médicaux qui n’ont pas été réglés
- le comptable public n’exerce que des fonctions d’ordonnancement
- le calcul de la quotité saisissable est de la compétence de l’employeur et il appartenait au débiteur de former sa contestation sur ce point dans le mois de la notification de la SATD
- aucune faute n’a été commise par le comptable public dans sa mission dans l’exercice des poursuites
- les versements n’ont été effectifs que pendant 6 mois, l’employeur ayant cessé les prélèvements alors qu’aucune mainlevée n’avait été donnée à ce dernier
- le contrat de travail de monsieur [P] a pris fin par une rupture conventionnelle au 31 mars 2026 qui est indépendante des actes de poursuite engagés.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera au préalable pris acte de ce que monsieur [P] ne conteste pas devant le juge de l’exécution dans le cadre du présent litige, être débiteur des sommes réclamées par voie de SATD mais seulement le calcul de la quotité saisissable, ses charges de famille n’ayant pas été prises en compte, faisant valoir que l’application du forfait pour les enfants aurait abouti à l’insaisissabilité totale de sa rémunération.

Il n’est pas discuté que la société LNS, employeur de monsieur [P] jusqu’au 31 mars 2026, s’est vu notifier plusieurs SATD émises par le comptable du SGC d’[Localité 1], qui ont donné lieu à 7 versements effectués du mois de juin 2025 au mois de décembre 2025 pour un montant total de 2405,55 euros, en application de l’article L1617-5 -7 du code général des collectivités publiques.
Les avis de SATD mentionnaient qu’il appartenait à l’employeur de “déterminer les retenues à effectuer en tenant compte des dispositions des articles R3252-2 à 3252-4 du code du travail” et un barème joint en annexe précisait les quotités saisissables applicables en matière aux rémunérations du travail.

C’est donc l’employeur, en l’espèce la société LNS, qui a procédé à la détermination de la quotité saisissable du salaire et non le comptable du SGC d’[Localité 1], de sorte que monsieur [P] ne peut soutenir qu’il y a eu sur ce point une erreur de l’administration dans le calcul de la fraction saisissable de sa rémunération; c’est d’ailleurs la réponse qui lui a été donnée par le SGC d’[Localité 1] le 7 janvier 2026 en réponse à ses courriels des 17 décembre 2025 et 6 janvier 2026. Il appartenait donc à l’employeur de prendre en compte tous les éléments de la situation personnelle de son salarié pour ce faire et le cas échéant, de lui faire préciser sa situation de famille.
Monsieur [P] n’a pas attrait dans la cause son employeur.

En tout état de cause, il ne peut davantage être soutenu que les sommes versées par l’employeur au comptable public sont des sommes indues sujettes à répétition, s’agissant de dettes effectives de monsieur [P] pour lesquelles il a expressément indiqué dans le cadre de cette instance qu’il n’en contestait plus ni le principe, ni le montant.

Il sera également relevé qu’avant son courriel du 17 décembre 2025, au regard des pièces transmises par les parties à savoir des échanges de nombreux courriels, monsieur [P] ne contestait pas le calcul de la fraction saisissable de son salaire, mais discutait de la prescription des créances invoquées et du bien-fondé de ces dernières et notamment leur quantum, argumentation qu’il a désormais abandonnée au profit de la contestation de la quotité saisissable.
Enfin le préjudice ne saurait résulter du seul paiement de sa dette par le débiteur, en l’absence de tout abus, dans la mesure mise en oeuvre, imputable au comptable public responsable du service de gestion comptable d’[Localité 1]

En conséquence, monsieur [P] sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 2405,55 € et de sa demande de dommages et intérêts.

Succombant dans toutes ses demandes, monsieur [P] supportera la charge des dépens.

La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles; en conséquence, toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- Déboute monsieur [S] [P] de sa demande de restitution de la somme de 2405,55 €,

- Déboute monsieur [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 4500 euros,

- Condamne monsieur [S] [P] aux entiers dépens,

- Déboute monsieur [S] [P] et le comptable public responsable du service de gestion comptable d’[Localité 1] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.

Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution

Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

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