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TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/02519


Vérifier : TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/02519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/02519
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
Id
6a46a94293c619cd1f29c508

Texte de la décision

7,831 caractères

JUGEMENT DU : 01 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 25/02519 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GBF7
AFFAIRE : [W] c/ [M]

MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [W]
né le 20 Novembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine ECHARD, avocat au barreau d’ANNECY - 88 substitué par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY - 12

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [M]
entrepreneur indivuduel exerçant sous l’enseigne GS TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 27 Mai 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 01 juillet 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, M. [B] [W] a fait assigner M. [L] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GS Travaux Publics, devant le tribunal judiciaire d’Annecy, pour demander, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de :
prononcer la résolution du contrat conclu avec M. [L] [M] exerçant sous l’enseigne GS Travaux Publics le 31 janvier 2023, aux torts exclusifs de ce dernier,condamner M. [L] [M] à lui rembourser la somme de 3 240 euros dans le délai d’un mois à compter du caractère définitif du jugement à intervenir,condamner M. [L] [M] à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner GS Travaux aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, M. [B] [W] explique que selon un devis accepté le 31 janvier 2023, M. [L] [M] s’est engagé à poser un tapis d’enrobé dans la cour de sa maison, située [Adresse 4] à [Localité 4]. M. [B] [W] indique qu’il a versé à l’enseigne GS Travaux Publics la somme de 3 240 euros, à titre d’acompte, et que malgré relance et mise en demeure, M. [L] [M] ne s’est jamais exécuté et n’a pas restitué l’acompte versé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026.

A l’audience, M. [B] [W] est représenté par son conseil qui s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier.

Bien qu’assigné en personne, M. [L] [M] n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [B] [W] justifie, par la production d'un procès-verbal de constat d’échec établi par le conciliateur de justice en date du 28 décembre 2023, d'une tentative préalable de conciliation exigée à peine d'irrecevabilité par l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.

Sur la résolution du contrat

En vertu de l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution du contrat ou d’exécution imparfaite, la partie lésée peut refuser de s’exécuter, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation de l’inexécution.

En l’espèce, M. [B] [W] verse aux débats un devis établi le 26 novembre 2022 au nom de GS Travaux Publics, ayant pour objet le décapage, le réglage, la pose d’un tapis d’enrobé noir à chaud et de géotextile, pour un total de 10 800 euros TTC, le document prévoyant le versement d’un acompte de 30% à la commande et le solde à la fin des travaux.

Le devis est signé et porte mention manuscrite d’une somme de 3 240 euros payée le 31 janvier 2023 par virement bancaire.

Il produit également un mail reçu le 30 janvier 2023 d’un dénommé [U] [N] utilisant l’adresse mail « [Courriel 1] » et signant au nom de cette entité, qui lui envoie le RIB de l’entrepreneur. Il justifie enfin de l’exécution par sa banque de l’ordre de virement d’une somme 3 240 euros au profit de « M. [M] [L] GS TRAVAUX », le motif de l’opération enregistré étant « VIR SEPA ENROBE COUR ».

Ces éléments permettent de constater l’existence du contrat et la réalité du versement de l’acompte objet du litige.

L’absence de réalisation du chantier est également caractérisée par les courriels échangés en 2024 entre M. [B] [W], l’enseigne GS Travaux Publics et Travaux Support, qui mettait en relation l’enseigne GS Travaux Publics avec de potentiels clients, d’une part, et par la mise en demeure du 11 juillet 2025, restée vaine, d’autre part.

En raison de l’inexécution du contrat par M. [L] [M], il sera fait droit à la demande de M. [B] [W] aux fins de résolution du contrat, qui sera donc prononcée.

Par suite, M. [L] [M] sera condamné à payer à M. [B] [W] la somme de 3 240 euros à titre de restitution de l’acompte.

Sur la résistance abusive

Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il est constant que malgré relance et mise en demeure, dont il a pourtant signé l’accusé réception, M. [L] [M] n’a pas réalisé les travaux prévus et n’a pas restitué l’acompte perçu pour cela. De plus, celui-ci ne s’est pas rendu aux 3 rendez-vous fixés par le conciliateur de justice et ce, sans en aviser M. [B] [W].

Le refus persistant de M. [L] [M] d’exécuter son obligation caractérise une résistance abusive, qui est à l'origine du préjudice subi par M. [B] [W] en ce qu'il a été contraint d'engager des poursuites judiciaires pour faire valoir ses droits.

En conséquence, M. [L] [M] sera condamné à payer à M. [B] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais du procès

M. [L] [M] succombant au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans le cadre de la présente instance non-compris dans les dépens. M. [L] [M] sera donc condamné à payer à M. [B] [W] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 31 janvier 2023 entre M. [B] [W] d’une part, et M. [L] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GS Travaux Publics d’autre part,

CONDAMNE M. [L] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GS Travaux Publics à payer à M. [B] [W] la somme de 3 240 euros à titre de restitution de l’acompte,

CONDAMNE M. [L] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GS Travaux Publics à payer à M. [B] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE M. [L] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GS Travaux Publics aux entiers dépens,

CONDAMNE M. [L] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GS Travaux Publics à payer à M. [B] [W] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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