TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 25/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00010 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6DU
Minute : 26/00027
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 02 Juillet 2026 AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 04 juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, et Me Frédéric ALLEAUME - SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
À
PARTIE SAISIE :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline DUCHATEAU, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000023 du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
CREANCIERS INSCRITS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, c/o SELARL OFFICIALIS, [Adresse 4]
non représenté
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2026
La société BNP PARIBAS a fait délivrer à [I] [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 Mai 2025 publié le 30 Juin 2025 volume 2025 S numéro 51 au service de la publicité foncière d’[Localité 2], portant sur les biens immobiliers dont ce dernier est propriétaire sur la commune de [Localité 3],
Et ce, pour garantie du paiement de la somme de 129 080,77 € arrêtée au 25 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 3,00 %, en exécution d’un contrat de crédit immobilier reçu le 31 janvier 2005 par Me [T] [N] [B], notaire à [Localité 4] (74), pour un montant prêté de 205 900 € au taux initial mensuel de 0,279 % soit un taux initial de 3,35 % révisable annuellement sur l’indice EURIBOR 12 mois capé à 5,35 %, remboursable en 332 échéances mensuelles de 1 003,64 € assurance comprise.
Par exploit de commissaire de justice du 18 Août 2025, la BNP PARIBAS a ensuite fait assigner [I] [Y] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy pour l’audience d’orientation du 02 octobre 2025 afin qu’il soit statué sur sa créance qu’elle a présentée comme s’élevant à la somme de 129.080,77 € arrêtée au 25 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 3,00%, et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.
Par exploits de commissaire de justice du 18 août 2025, la BNP PARIBAS a dénoncé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE et au Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes le commandement de payer et l’assignation délivrés à [I] [Y] et les a fait assigner à comparaître en leur qualité de créanciers inscrits au service de la publicité foncière d’[Localité 2].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 Août 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a déclaré au greffe du juge de l’exécution le 22 septembre 2025 sa créance pour un montant de 65 460,21 €, outre intérêts au taux contractuel de 7,00 % sur la somme de 18 874,55 € et au taux contractuel de 7,90 % sur la somme de 13.415,52€ à compter du 11 septembre 2025.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 04 juin 2026.
A cette audience, [I] [Y], partie saisie, a comparu par le ministère de son avocat et a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 350 000 net vendeur et ne pas contester le montant de la dette, conformément à ses conclusions responsives n° 1 en date du 02 juin 2026.
La BNP PARIBAS a confirmé les termes de son assignation et ne s’est pas opposée au principe d’une vente amiable moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 350 000 € net vendeur.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
MOTIVATION
SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET LA CRÉANCE :
En application des articles R. 322-15 & R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie à l'audience d'orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 & L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Son jugement mentionne le montant qu’il retient pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le principe de la dette n’est pas contesté, l’existence et la validité du titre exécutoire ne l’étant pas.
Compte tenu des pièces produites, la créance due à la société BNP PARIBAS par [I] [Y] sera retenue pour le montant de 129 080,77 € outre intérêts au taux de 3,00 % sur la somme de 115 547,33 € à compter du 26 avril 2025.
SUR LA DEMANDE DE VENTE AMIABLE :
[I] [Y] a justifié avoir d'ores et déjà accompli des démarches pour vendre les biens saisis.
La BNP PARIBAS ne s’y est pas opposée et il n’apparaît pas que ce prix serait inférieur à la valeur du marché.
Il convient donc de faire droit à la demande de vente amiable. Le prix minimum sera fixé à la somme de 350 000 € net vendeur en considération de l'état actuel du marché et ce, afin d'assurer la vente effective des biens saisis.
Il y a lieu de prévoir également que le notaire chargé de la rédaction de l'acte devra aviser l'avocat de la société BNP PARIBAS de la date à laquelle la vente doit être réitérée. Le prix de vente sera consigné dans les conditions fixées par l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 5 501,77 €.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a enfin lieu de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, soit le 08 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens saisis sis sur le territoire de la commune de [Localité 3] ainsi décrits :
Sur la commune de [Localité 3], [Adresse 5], [Adresse 6], figurant au cadastre de ladite commune section 120 E n° [Cadastre 1], pour une contenance de 13 ares :
Un chalet à usage d’habitation comprenant trois niveaux :
- au rez-de-chaussée accessible à l’arrière de l’habitation : un salon, une cuisine/salle à manger, un WC et un cellier,
- au niveau 1, accessible depuis la terrasse extérieure, ou par l’escalier intérieur: une chambre, un WC, une salle de bains,
- au niveau 2, accessible par l’escalier intérieur : deux chambres,
et un jardin,
FIXE à la somme de 350 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5 501,77 euros,
RETIENT la créance de Société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 129.080,77 € outre intérêts au taux de 3,00 % sur la somme de 115 547,33 € à compter du 26 avril 2025,
RAPPELLE qu'en application de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l'immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l'acte devra aviser l'avocat de la BNP PARIBAS de la date à laquelle la vente doit être réitérée,
FIXE au 08 octobre 2026 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
DIT que la présente décision devra être signifiée SOUS QUINZAINE de son prononcé,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La greffière, La juge de l’exécution,
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Me Frédéric ALLEAUME
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Céline DUCHATEAU
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