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TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/00002


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Date
02/07/2026
Numéro
24/00002
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Ventes
Type
other
Id
6a46a94b93c619cd1f29c546

Texte de la décision

4,549 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 24/00002 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSC5
Minute : 26/00025

JUGEMENT du 02 Juillet 2026

A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 04 juin 2026 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, greffière, a été appelée l’affaire opposant :

CREANCIER POURSUIVANT :

DEMANDERESSE

Société ABN AMRO BANK N.V, Société néerlandaise dont le siège social est sis [Adresse 1] (PAYS-BAS), et ayant un établissement en France agissant sous le nom commercial « ABN AMRO Bank N.V., Paris Branch », sis à [Adresse 2], venant aux droits de la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC suite à une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023

représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, et Me Claire BOUSCATEL - Cabinet BIARD BOUSCATEL et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE SAISIE :

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 818 408 478, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Elodie CHARLES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Vu le jugement d’orientation en date du 06 novembre 2025 ayant autorisé la vente amiable des biens appartenant à la S.C.I. LE CHALET DES ROCHE, situés sur la commune de [Localité 1],

Vu le jugement en date du 05 mars 2026 accordant un délai supplémentaire à la SCI [Adresse 3] afin de finaliser la vente du bien et renvoyant l’affaire à l’audience du 04 juin 2026 pour constat de la vente amiable,

A cette audience, la SCI LE CHALET DES ROCHE n’a pas été en mesure d’en justifier.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2026.

SUR QUOI

Faisant application des dispositions des articles R.322-25 & R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis à l’encontre de la S.C.I. [Adresse 3], sis sur la commune de [Localité 1], et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour adjudication.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens saisis à l’encontre de la S.C.I. LE CHALET DES ROCHE, sis à sur la commune de [Localité 1], [Adresse 5], sur une parcelle de terrain figurant au cadastre Section B, Numéro [Cadastre 1], pour une surface de 2 a 96 ca :

Un chalet maçonné et ossature bois, dont le soubassement doit faire l’objet de finitions, dont les élévations sont neuves à l’identique de la charpente et de la couverture en tavaillons et dont les ouvertures sont dépourvues de vitrage, d’une surface au sol de 229,90 m² comprenant :

- un sous-sol brut de maçonnerie, ouvert sur l’extérieur,

- un rez-de-jardin en travaux s’agissant de toute sa surface, brute des matériaux de la construction, entièrement à rénover, à aménager et à équiper,

- les combles à l’état neuf s’agissant de son gros-oeuvre, et devant faire l’objet de tous les travaux de finition, d’aménagement et d’équipement.

Le bien forme le lot numéro 5 du lotissement dénommé “Deuxième lotissement” ;

FIXE AU JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 14H l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vente forcée,

DIT que les fonds provenant de la vente seront consignés conformément aux dispositions de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que TOUT REFUS OU ABSENCE DE L’OCCUPANT dûment prévenu au moins trois jours francs avant, entraînera la possibilité pour le commissaire de justice mandaté par le créancier poursuivant pour faire procéder à une visite des lieux aux acquéreurs éventuels, de se faire assister de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier aux fins d’ouverture des portes et de pénétration dans le logement,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY le 02 Juillet 2026

La Greffière, La Juge de l’Exécution,

Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

l’ASSOCIATION [Localité 2] BOUSCATEL & ASSOCIÉS
Me Justine BRAMARD
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Elodie CHARLES

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