TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 26/00526
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 01 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00526 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC6U
AFFAIRE : [Z] c/ Société AMS’ERVICES
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 27 Mai 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société AMS’ERVICES
M. [W] [N], exerçant sous l’enseigne AMS ou AMS’ERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 27 Mai 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 01 juillet 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 24 avril 2026, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint M. [W] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMS’ERVICES, de procéder au remboursement, entre les mains de M. [B] [Z], d’une somme de 791,23 euros avant le 18 mai 2026.
Faute pour M. [W] [N] d’avoir exécuté cette décision, l’affaire a été appelée à l’audience le 27 mai 2026, date fixée par l’ordonnance précitée.
A l’audience, M. [B] [Z] comparaît en personne et réitère la demande formulée dans sa requête en injonction de faire, à savoir la condamnation de M. [W] [N] à lui rembourser la somme de 791,23 euros.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il a sollicité l’entreprise AMS’ERVICES pour rénover le parquet de son logement, que M. [W] [N] a établi un devis de 1 702,27 euros, et demandé un acompte de 791,23 euros pour l’achat de la marchandise. Il affirme que l’entrepreneur a accusé réception du versement de l’acompte, et l’a informé du début des travaux au 16 février 2026, que juste avant il lui a dit qu’il n’avait pas reçu le parquet puis qu’en réalité son fournisseur lui avait dit être en rupture de stock, et qu’il attendait que ce dernier le rembourse pour reverser l’acompte à son client. M. [B] [Z] ajoute qu’il lui a même demandé d’appeler directement le fournisseur pour récupérer la somme versée.
Il fait valoir que malgré une mise en demeure de réaliser les travaux ou rembourser l’acompte, il n’a plus eu aucune nouvelle.
Bien que valablement convoqué par l’ordonnance d’injonction de faire, M. [W] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMS’ERVICES, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de l’acompte
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile que chaque partie doit apporter la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention.
Selon l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’une obligation, la partie lésée dispose de plusieurs options : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Il est précisé que les sanctions compatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Si le créancier de l’obligation souhaite obtenir la résolution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose qu’elle peut être obtenue par le jeu de la clause résolutoire, par une notification du créancier au débiteur de l’obligation ou par décision de justice. En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, sans formalisme particulier.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitution des prestations échangées.
En l’espèce, M. [B] [Z] verse aux débats un devis établi par AMS’ERVICES le 23 janvier 2026 pour la rénovation d’un parquet de 24m2, au prix de 1 702,27 euros TTC, il justifie d’un virement de 791,23 euros effectué le 27 janvier 2026 au profit de M. [H] [N], un mail de ce dernier en date du 27 janvier 2026 qui remercie son client du devis signé et du virement instantané de 791,23 euros et qui fixe la date de début des travaux au 16 février.
Il produit également un extrait Kbis permettant de constater que M. [W] [N] est inscrit au RCS et qu’il exerce sous le nom commercial AMS.
De plus, M. [B] [Z] justifie également d’une mise en demeure adressé à l’entrepreneur le 27 février 2026 par courrier recommandé et par mail, sollicitant la réalisation des travaux ou le remboursement de l’acompte.
Or, M. [W] [N] n’a pas répondu à cette mise en demeure, il n’a pas plus réagi à l’ordonnance d’injonction de faire du 24 avril 2026.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat conclu entre les parties n’a pas été exécuté par M. [W] [N], alors même que le devis a été signé par son client et que l’acompte réclamé a été versé.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner M. [W] [N] à payer à M. [B] [Z] la somme de 791,23 euros en remboursement de l’acompte versé.
Sur les frais du procès
M. [W] [N] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [W] [N], exerçant sous l’enseigne AMS ou AMS’ERVICES, à payer à M. [B] [Z] la somme de 791,23 euros,
CONDAMNE M. [W] [N], exerçant sous l’enseigne AMS ou AMS’ERVICES, aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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