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TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/02460


Vérifier : TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/02460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/02460
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
Id
6a46a95793c619cd1f29c591

Texte de la décision

7,425 caractères

JUGEMENT DU : 01 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 25/02460 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GBAL
AFFAIRE : S.C.I. LYCEE LA [Localité 1] c/ [A]

MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,

DEMANDERESSE

S.C.I. LYCEE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [N], chef d’établissement du lycée professionnel privé La [Localité 1], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [A]
née le 18 Mai 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 27 Mai 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 01 juillet 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire
à :

FAITS ET PROCEDURE

Sur requête du Lycée professionnel privé [Etablissement 1] – UFA, et par ordonnance d’injonction de payer du 21 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint Mme [Z] [A] à payer à l’établissement la somme de 839,70 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice le 24 novembre 2025 et Mme [Z] [A] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2026. La SCI Lycée La [Localité 1] est représenté par M. [Q] [E], chef d’établissement du lycée professionnel privé La [Localité 1], muni d’un pouvoir valablement constitué.

Bien qu’ayant signé l’accusé réception de sa convocation, Mme [Z] [A] n’est ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures, notifiées à la défenderesse par LRAR le 30 mai 2026, la SCI [Adresse 4] demande au tribunal de :
rejeter l’opposition formée par Mme [Z] [A],confirmer l’ordonnance d’injonction de payer,condamner Mme [Z] [A] à régler la somme de 839 euros,condamner Mme [Z] [A] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que le fils de Mme [Z] [A], [J] [A], a été inscrit au sein de l’établissement pour l’année scolaire 2024-2025 selon contrat signé entre les parties, que l’élève a été présent jusqu’en mars 2025 et qu’il a ensuite suivi un parcours aménagé sous forme de stages de découverte sans présence en cours, à la demande de la famille et avec l’accord de l’établissement.

Elle soutient que l’élève est resté inscrit administrativement au sein de l’établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire le 5 juillet 2025, de sorte que les frais de scolarité restent dus, indifféremment de sa présence ou non en cours. Elle précise que les frais annuels s’élevaient à un total de 2 186 euros, qu’un ajustement significatif de 618 euros a été accordé à la famille qui devait donc régler la somme de 1 568 euros, mais qui n’a versé que 3 mensualités de 243 euros.

Elle rappelle que Mme [Z] [A] a sollicité le maintien de l’inscription administrative, qu’aucune rupture contractuelle n’a été formalisée ni de radiation prononcée, et conteste tout accord oral exonérant la famille de son obligation de paiement.

*
Mme [Z] [A] n’est pas présente pour soutenir les moyens exposés dans son courrier d’opposition.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer

Conformément aux dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition formée par Mme [Z] [A] le 11 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la signification du 24 novembre 2025, et la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2025.

Il convient donc de statuer à nouveau sur la demande de la SCI [Adresse 4].

Sur la qualité à agir de la SCI La [Localité 1]

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 alinéa 2 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, la requête en injonction de payer a été déposée par le « Lycée professionnel privé La [Localité 1] – CFC – UFA inscrite au RCS sous le n°776574808 » et c’est au nom de cette entité que l’ordonnance du 21 octobre 2025 a été rendue.

Néanmoins, suite à l’opposition de Mme [Z] [A], le dossier a été enregistré au greffe au nom de la SCI Lycée La [Localité 1], et c’est donc cette entité qui a été convoquée à l’audience.

M. [Q] [N], représentant la SCI Lycée La [Localité 1] à cette audience, a produit un pouvoir établi par M. [P] [G], en sa qualité de président de l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (inscrit au RCS d’Annecy sous le n°776574808) et de la SCI du lycée privé professionnel La [Localité 1] (enregistrée au RCS d’Annecy sous le n°449042878). Celui-ci donne pouvoir à M. [Q] [N] pour représenter la SCI [Adresse 5] la [Localité 1], et non l’[Etablissement 2].

Or, l’examen de l’extrait Kbis de la SCI Lycée La [Localité 1] fait état d’une activité de « construction et location immobilières » et en aucun cas de gestionnaire d’établissement scolaire, alors que le n°776574808 mentionné dans la requête en injonction de payer correspond à l’Association La [Localité 1] avec pour activité « Enseignement secondaire technique ou professionnel ».

Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la SCI Lycée La [Localité 1] n’est pas la requérante à l’injonction de payer, qu’elle n’est pas gestionnaire du lycée La [Localité 1] et qu’elle n’a donc pas qualité à agir dans le cadre de la présente procédure. M. [Q] [N] n’ayant reçu pouvoir que pour représenter la SCI Lycée La [Localité 1] et non l’Association La [Localité 1], il n’est pas possible de régulariser la procédure.

Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats pour convoquer valablement l’Association La [Localité 1], en sa qualité de requérante à l’injonction de payer et de gestionnaire du lycée privé [Adresse 6] [Localité 1], qui devra être représentée par une personne munie d’un pouvoir pour ce faire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [Z] [A] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 21 octobre 2025 au profit de Lycée professionnel [Etablissement 3] UFA,

CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

CONSTATE le défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 4],

ORDONNE la réouverture des débats pour convocation de l’Association La [Localité 1], Lycée professionnel Privé La [Localité 1] – CFC UFA, [Adresse 7] à [Localité 5] (SIREN n°776574808),

RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 septembre 2026,

DIT que la présente décision, qui vaut convocation, sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RÉSERVE les dépens de l'instance.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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