TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 24/00517
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 24/00517 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEKP
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
[M] [N]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Michaël DRAHI
Me Caroline BOZEC
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Michaël DRAHI
Me Caroline BOZEC
N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[M] [N],
Société d’Assurance Mutuelle immatriculée au RCS d’[Localité 1] n° D 379 834 906 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 avril 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [W] a été victime le 15 mai 2021 d’un accident de circulation en qualité de conductrice, impliquant un véhicule conduit par M. [Z] [I], conducteur d’un véhicule de marque CITROEN et assuré auprès de la société [M] [N].
Suivant ordonnance de référé du 12 juillet 2022, le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a désigné le Docteur [C] [G] [X] aux fins d’expertise médicale de Mme [W], et alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.500 euros à valoir sur son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2023.
La compagnie ABEILLE ASSURANCES, assureur de la demanderesse et débitrice de l’obligation dans le cadre de la convention IRCA, a formulé une offre d’indemnisation le 11 décembre 2023.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Mme [W] a, par exploits en date des 1er et 4 mars 2024, fait citer devant la présente juridiction la société [M] [N] en qualité d’assureur afin d'obtenir réparation de son préjudice, et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Aux termes de son assignation, qui constituent ses seules écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [W] demande au tribunal, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM, la réparation de son préjudice et la condamnation de la société [M] [N] à lui payer la somme totale de 12.205 euros répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.105 euros :
Souffrances endurées : 5.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4.500 euros
Elle sollicite en outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société [M] [N] ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [W], et formule une offre d’indemnisation de laquelle elle demande d’y déduire la provision versée d’un montant de 2.500 euros, détaillée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 577,20 euros :
Souffrances endurées : 3.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.600 euros
Elle conclut au débouté des demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et des frais irrépétibles et demande enfin de lui décerner « de ce qu’elle accepte de verser la somme de 577,20 euros ».
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs et les parties ne les produisent pas.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 16 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [W] étant plein et entier, la société [M] [N] sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à celle-ci par l'accident survenu le 15 mai 2021.
Sur la réparation du préjudice :
Il résulte du rapport du Docteur [G] [X] que l’accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale avec une contracture douloureuse des muscles paravertébraux du cou, une limitation fonctionnelle de la flexion, extension et rotation du cou, des lombalgies avec gêne fonctionnelle lors de la flexion, extension du thorax, et des céphalées et vertiges, l’ensemble ayant nécessité le port d’un collier de soutien cervical pendant trois semaines, un traitement symptomatique et des séances de kinésithérapie.
Il persiste au jour de l’examen expertal une limitation dans les trois plans au niveau du rachis cervical ainsi qu’une légère limitation en rotation gauche au niveau du rachis lombaire.
Selon les doléances de la victime, il persiste des cervico-dorso-lombalgies avec retentissement fonctionnel, et plus précisément des douleurs au cou descendant jusque dans la jambe droite, l’empêchant de marcher, dormir, conduire, et faire le ménage.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
-Un déficit fonctionnaire temporaire :
Partiel à 25% du 15 mai 2021 au 7 juin 2021Partiel à 10% du 8 juin 2021 au 15 novembre 2021- Des souffrances endurées : 2/7
- Une consolidation au 15 novembre 2021
-Un déficit fonctionnel permanent : 3%
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [W] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Mme [W] produit un document dactylographié non signé ni daté, mentionnant une facture acquittée de 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise par le Docteur [Q] [B].
La compagnie accepte de prendre en charge le montant de ce préjudice.
La demande sera donc intégralement accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Les parties sont d’accord sur l’existence d’un déficit temporaire partiel mais s’opposent sur la base de l’indemnisation, Mme [W] sollicitant une somme totale de 1.105 euros, soit 300 euros au titre du DFT partiel à 25%, outre 805 euros au titre du DFT partiel à 10%, contre une base journalière de 26 euros pour la compagnie d’assurance soit une somme totale de 577,2 euros (156 euros au titre du DFT à 25% outre 421,2 euros au titre du DFT à 10%).
En retenant une base d'indemnisation de 32 euros par jour (960 euros par mois), il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
DFT Partiel à 25% du 15 mai 2021 au 7 juin 2021 soit 24 jours = 192 eurosDFT Partiel à 10% du 8 juin 2021 au 15 novembre 2021 soit 161 jours = 515,2 eurosTotal : 707,2 euros
Il convient d’allouer la somme de 707,2 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Mme [W] sollicite la somme de 5.000 euros au regard des conclusions expertales en ce compris ses doléances et les constatations de l’expert.
La compagnie d’assurance offre la somme de 3.000 euros, toute somme supplémentaire étant disproportionnée.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de 7 degrés sans précision.
Il ressort du rapport d’expertise que le Dr [U] a constaté le 17 mai 2021 « une entorse cervicale avec une contracture des muscles paravertébraux du cou avec douleur ++ », une limitation fonctionnelle de la flexion, extension et rotation du cou, des lombalgies, des céphalées et vertiges, également constatés en juillet et août 2021, nécessitant le port d’un collier cervical, un traitement antalgique et des soins de kinésithérapie.
Il convient d'allouer une somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [W] sollicite la somme de 1.000 euros compte tenu du port d’un collier cervical durant 3 semaines, contestant en ce sens les conclusions de l’expert n’ayant pas retenu ce poste. Elle cite ainsi de la jurisprudence en ce sens.
La compagnie conclut au rejet, l’expert n’ayant pas retenu ce poste.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice malgré le constat du port d’un collier de soutien cervical pendant 3 semaines.
Tenant compte de l’altération de l’apparence physique de la victime durant 3 semaines, il convient d’allouer la somme de 500 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive post-consolidation du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s'est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l'indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.
Mme [W] sollicite une somme de 4.500 euros, tenant compte de son âge au jour de la consolidation (65 ans), et de la nature des séquelles imputables constituées par une impotence fonctionnelle du rachis cervico-dorso-lombaire avec retentissement fonctionnel.
La société d'assurance propose une somme de 3.600 euros, tenant compte du barème MORNET et « eu égard à la vie de la victime ».
En l’espèce, l'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique imputable à l’accident litigieux au taux de 3%, tenant compte d’un examen retrouvant une limitation dans les trois plans au niveau du rachis cervical ainsi qu’une légère limitation en rotation gauche au niveau du rachis lombaire.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 65 ans révolus à la date de la consolidation le 15 novembre 2021, il convient de faire droit à la demande.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société [M] [N], sera condamnée à payer à Mme [V] [W] en réparation de ses préjudices corporels les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 707,2 euros :
Souffrances endurées : 4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4.500 euros
Sur les provisions déjà perçues :
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision d’un montant total de 2.500 euros, qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Enfin, la demande de l’assureur tendant à « décerner à [M] [N] de ce qu’elle accepte de verser la somme de 577,20 euros » n’étant pas une demande au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [M] [N] aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] sollicite la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du même code, exposant que l’offre amiable formulée le 11 décembre 2023 par la compagnie ABEILLE ASSURANCES est nettement inférieure au Référentiel indicatif commun aux [Localité 3] d’Appel.
La compagnie d’assurance conclut au débouté, exposant avoir respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge et adressé une offre complète.
En l’espèce, tenant le fait que la société d’assurance n’a émis aucune offre au titre du préjudice esthétique temporaire, et les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à Mme [W] la somme de 1.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de Mme [V] [W] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 15 mai 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la société [M] [N] à payer à Mme [V] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 707,2 euros
Souffrances endurées : 4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4.500 euros
- Provision à déduire : 2.500 euros
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société [M] [N] de sa demande de rejet au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la société [M] [N], aux dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [M] [N] à payer à Mme [V] [W] la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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