TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 24/00593
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 24/00593 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MESG
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
MAIF
[Z])
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Anne-Laure ROUSSET
SELARL HAMCHACHE- [Y]
N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, substitué à l’audience par Maître HAMCHACHE avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF,
Société d'assurance exploitée sous forme de mutuelle sous le SIRET n° 775 709 702, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son directeur Général y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 avril 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 21 janvier 2020, Monsieur [C] [G] a été embauché en qualité de préparateur livreur par la société SOOPRIM
En daté du 10 mars 2020 sur le parking de l’enseigne [X] à [Localité 3], Monsieur [G] a été percuté sur le hayon de son véhicule professionnel par une automobile conduit par Madame [U] [N], assurée auprès de la société MAIF
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes: impotence fonctionnelle du pouce gauche à la flexion avec œdème à la base du pouce.
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 novembre 2021, le Docteur [K] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à Monsieur [G] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 2.500€.
L'expert a déposé son rapport le 22 août 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
- « DFTP Classe II du 10.03.20 au 10.04.20
- Classe I du 11.04.20 au 10.09.20
- PGPA du 10.03.20 au 10.05.20
- Date de consolidation 10.09.20
- Souffrances endurées 2.5/7
- AIPP 3%
- Incidence professionnelle : aucune incidence professionnelle
- Préjudice d’agrément : sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à
consolidation »
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 février 2024 [C] [G] a fait citer la MAIF afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. Il réclame l’allocation des sommes suivantes :
Frais d’assistance par médecin conseil 660 euros.
Préjudice professionnel de la perte de chance de bénéficier de renouvellement de CDD 20.000,00 euros.
Frais de permis 792 euros.
Déficit fonctionnel temporaire 784,50 euros.
Incidence professionnelle 25.000,00 euros.
Souffrances endurées 5.000,00 euros.
Déficit fonctionnel permanent 6.000 euros.
Préjudice d’agrément 1.500 euros.
Article 700 2.000,00 euros.
Déduction de la provision - 2.500,00 euros.
TOTAL 59.236,50 euros
Outre la capitalisation des intérêts légaux calculés à compter de la date d’introduction de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17/04/2025, la MAIF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à Monsieur [L]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec un effet différé au 16/04/2026.
Lors de l’audience du 30/04/2026 l’affaire était mise en délibéré au 02/07/2026.
Par message RPVA adressé aux parties le 23 juin 2026 la juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office et tiré de l’application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale instaurant une compétence exclusive du pôle social pour connaître des accidents du travail, ainsi que sur le moyen soulevé d’office et tiré de la perception d’une rente AT par la victime s’agissant d’un accident du travail.
Par conclusions adressées le 24 juin 2026 Monsieur [L] conclut à la compétence de la présente juridiction, dès lors que le litige ne l’oppose pas à son ancien employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, un accident du travail est celui qui survient pendant le temps et sur le lieu de travail, alors que le salarié est placé sous la subordination de l'employeur. Cette définition s'applique à toutes les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale, indépendamment de l'âge, de la nationalité, du sexe, du type de contrat ou du statut de l'employé, ainsi que du montant ou de la nature de la rémunération .
Monsieur [L] n’indique pas s’il a ou non obtenu d’ores et déjà réparation par son employeur du fait de l’accident du travail pour lequel il réclame réparation, et il ne précise pas non plus s’il a perçu des indemnités autres que les Indemnités journalières de la sécurité sociale alors même qu’en vertu de l'article L. 1226-1 du code du travail, l’employeur a l'obligation de verser en cas d'arrêt de travail un complément de rémunération permettant le maintien partiel du salaire, ces revenus venant s’ajouter aux IJ versées par la Sécurité sociale.
Le requérant sera donc invité à produire tous éléments à cet égard et à justifier notamment par la production de ses feuilles de paie, et de ses déclarations de revenus pendant et après l’accident, et toute autre pièce, permettant à la juridiction de connaître les montants déjà perçus en réparation de l’accident dont il a été victime le 10 mars 2020.
A cette fin l’affaire et les parties seront renvoyées devant le juge de la mise en état en son audience du 05/10/2026.
L’ensemble des demandes, les frais et dépens seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Monsieur [C] [G] à justifier de l’absence de réparation par son employeur de l’accident subi le 21 janvier 2020 s’agissant d’un accident du travail ;
INVITE Monsieur [C] [G] à produire tous éléments permettant d’établir la réalité de ses gains et revenus en 2020, 2021 et 2022, et notamment ses bulletins de salaire et avis d’impositions ainsi que tout document utile,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état à l’audience virtuelle du 05 octobre 2026 (9h00) ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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