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TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 24/00594


Vérifier : TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 24/00594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00594
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6a46a99c93c619cd1f29c6f8

Texte de la décision

32,026 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

02 Juillet 2026

ROLE : N° RG 24/00594 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MESF

AFFAIRE :

[O] [Y]

C/

ALLIANZ IARD

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Caroline BOZEC
la SELARL RBBA

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Caroline BOZEC
la SELARL RBBA

N° 2026 CH GENERALISTE B

DEMANDEURS

Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Madame [Q] [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentés et plaidant par Maître Amélie BOUTIN-CHENOT de la SELARL RBBA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
entreprise régie par le Code des assurances, SA inscrite au RCS de Nanterre n°542.110.291 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée et plaidant par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 30 Avril 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

[O] [Y] a été victime le 20 février 2021 d'un accident de circulation alors qu'il était conducteur de sa moto, impliquant un véhicule assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD.

Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes:
-Fracture du P2 du deuxième doigt de la main droite
-Fracture non déplacée de la base du deuxième métacarpien de la main droite
-Signes de contusions diverses : sternum, testicules, genou et pied droits, mâchoire droite et rachis cervical.
Son état a nécessité une intervention chirurgicale sur la fracture P2 du doigt avec des broches qui seront conservées jusqu'à la fin mars 2021.

Une expertise amiable de la victime était confiée au Docteur [X] [M] et une provision de 5000€ était allouée à la victime à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, il était alloué à [O] [Y] une provision supplémentaire d'un montant de 20.305€

L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2021.

Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Pertes de gains actuels du 22 février au 21 mai 2021
Déficit temporaire temporaire partiel à 50% du 20 février au 5 mars 2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 mars au 5 mai 2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 6mai au 20 septembre 2021
Une aide humaine temporaire de 2H par jour durant le DFTP de 50% puis de 1H par jour pendant le DFTP de 25%
Souffrances endurées : 3/7
Un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant deux mois
La consolidation est intervenue le 20 septembre 2021
Des dépenses de santé futures à prévoir
Déficit fonctionnel permanent : 7 %
Un préjudice d'agrément consistant en une gène sans impossibilité de la pratique de l'haltérophilie.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024, [O] [Y] et ses parents, Madame [Q] [I] et Monsieur [L] [Y] ont fait citer la Compagnie ALLIANZ IARD afin d'obtenir réparation du ^préjudice de la victime directe à hauteur de la somme totale de 135.868,99 € après déduction de la provision et des victimes indirectes à hauteur de 3000 € chacune au titre de leur préjudice moral, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par ordonnance incidente prononcée le 1er décembre 2025 la société ALLIANZ IARD était condamnée à verser une nouvelle provision d'un montant de 1400 € à [O] [Y].

En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026 [O] [Y] demande la réparation de son préjudice et de condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:

Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 226,60 €
Frais divers 2053,63 €
Assistance par tierce personne temporaire : 2.243,76 €
Pertes de gains professionnels actuels 718,78 €

Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures réservées
Incidence professionnelle 20.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1093,50 €
Souffrances endurées 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire 4.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 125.928 €
Préjudice d'agrément 15.000 €

Soit un total de 154 ;755,27 €après déduction des provisions versées, outre la somme de 10.850,38 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] et Monsieur [L] [Y] réclament chacun la somme de 3000 € au titre de leur préjudice moral.

Enfin, les requérants sollicitent le doublement des intérêts légaux du 10/10/2021 au jour du jugement sur l'intégralité de l'assiette indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus.

En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 20216, la Compagnie ALLIANZ IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [O] [Y]. Elle s'oppose aux demandes formées par ses parents, et conclut au débouté de la demande au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [O] [Y] est entier.

Sur la réparation du préjudice de [O] [Y] :

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [O] [Y] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [O] [Y] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.

Le taux d'actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s'avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie.

Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Dès lors en application du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision et de procéder à l'actualisation des préjudices de la victime dès lors que celle-ci le sollicite.

Cette actualisation sera effectuée en vertu de l'indice ce prix à la consommation publié par l'INSEE. Et la demande de l'assureur tendant à voir écarter l'actualisation des préjudices au motif que des provisions ont été versées à Monsieur [Y] ne saurait prospérer dès lors que le principe d'une réparation intégrale impose que la créance de dommages et intérêts, qui est une dette de valeur, échappe à la dépréciation monétaire puisqu'elle est évaluée à la date de la décision allouant l'indemnisation définitive.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES- DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 3.120,15 €.

[O] [Y] réclame la somme de 198,24 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Il indique avoir conservé à sa charge :
-Des frais de consultation en mars 2021 pour 34,44 €
-Des honoraires de consultation pour 60 €
-Une franchise auprès de la CPAM pour 104,50 €.

L'assureur estime que seule la somme de 111,50 € est imputable au motif que la mutuelle aurait remboursé la somme de 32 € au titre des honoraires de consultation et que la franchise de 1€ pour cet acte est déjà comprise dans le 3eme poste de demande.

Or, les frais de consultations exposés le 16 mars 2021 ne peuvent qu'être en lien avec l'accident, puisque la consultation médicale évoquée a eu lieu dans les semaines suivant l'accident. De même la franchise auprès de la CPAM n'est pas discutée et imputable. S'agissant des frais de consultation du 28/04/2021 il résulte des éléments versés aux débats que la CPAM a pris en charge cette dépense à hauteur de 21€ et la mutuelle à hauteur de 32 €, si bien que le solde s'élève à 7 € ainsi que le remarque ALLIANZ.

Les dépenses de santé actuelles seront donc arrêtées à la somme de 145,94 €.

Exposées en 2021 les dépenses de ce poste doivent être actualisé selon l'indice INSEE évoqué et retenu précédemment, à la somme de 169 € au jour du présent jugement.

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail.
Les revenus de [O] [Y] en qualité de préparateur de commandes, en parallèle de ses études.

Affirmant qu'il percevait ainsi un revenu de 230 € par mois il réclame en réparation la somme de 591,91€ à actualiser au jour du jugement.

L'assureur acquiesce à cette demande.

Aussi, après actualisation de la somme due et arrêtée au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera fixé à 680 € au jour du présent jugement.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[O] [Y] justifie avoir exposé la somme de 700 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Après actualisation de ce montant, il revient à la victime la somme de 804 €.

Sur les frais divers (frais de transport)

[O] [Y] justifie avoir exposé la somme de 657,97 € au titre de frais de transport en relation avec les soins prodigués et avec l'expertise. La demande bien que contestée par l'assureur sera accueillie. Car si ALLIANZ soutient que ces frais sont déjà partie intégrante de l'assistance par tierce personne, dès lors que les transports ont été effectués par les parents de la victime en soutien de ce dernier, il est bien évident qu'il s'agit là de dépenses tout à fait distinctes la tierce personne laquelle n'intègre pas les frais kilométriques exposés pour se rendre aux consultations indispensables et imputables.

Après actualisation de ce montant, il revient à la victime la somme de 755 €.

Sur les frais annexes :

Le requérant indique avoir exposé :
-Des frais d'affranchissement pour 8,05 €
-Des frais d'ostéopathie pour 110 €
-Des frais de psychologue pour 360 €
Soit un total de 478,05 €, que ne conteste pas l'assureur.

Après actualisation de ce montant, il revient à la victime la somme de 549 €.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.

Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l'indemnisation d'une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d'aides à la personne.

En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.

Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 €.

L'indemnité doit donc être calculée ainsi :
-30h pendant le DFTP de classe III
-61h pendant le DFTP de classe II
Soit un total de 91 h x 23 € = 2.093 €

Après actualisation de ce montant, il revient à la victime la somme de 2.430 €.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur l'incidence professionnelle

Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.

Monsieur [Y] sollicite en réparation de son incidence professionnelle la somme de 20.000 € en affirmant bien que l'expert n'ait pas retenu ce poste de préjudice, la pratique sportive est indissociable de sa fonction de coach sportif et se voit altérée du fait des séquelles et douleurs persistantes sur les membres supérieurs. Les difficultés de mobilisation de sa main, les douleurs à l'épaule et les cervicalgies limitant sa pratique sportive. Il affirme qu'alors qu'il était coach sportif en Australie, il est désormais seulement studio assistant manager du fait de la réduction de ses capacités sportives.
ALLIANZ conclut au débouté en rappelant que l'assureur n'a pas retenu ce poste de préjudice et qu'en outre le requérant verse aux débats sa carte d'éducateur sportif ainsi qu'un contrat signé en 2024 en Australie dont il ne peut résulter l'existence du préjudice invoqué.

Or, bien que l'expert n'ait pas retenu d'incidence professionnelle, et alors que le requérant n'actualise pas ses revenus, il est toutefois constant aux débats que Monsieur [Y] exerce la profession de coach sportif et de diététicien. En sa qualité de coach sportif, quelle que soit son grade exact au sein de la société qu'il emploie, il est évident qu'il est tenu d'accompagner les clients sur le plan sportif et qu'il subit donc une plus grande pénibilité dans l'emploi du fait des séquelles imputables, et consistant notamment en :
-Des conséquences de la fracture à la main droite limitant la force motrice, la mobilisation de l'index, la flexion du pouce et l'amplitude du poignet droit,
-Des douleurs à l'épaule gauche
-Un syndrome cervicalgique sans répercussion fonctionnelle.

A ce titre eu égard à l'âge du requérant lors de la consolidation de son état et de la durée prévisible de sa vie active demeurant à accomplir, il sera justement alloué à Monsieur [Y] en réparation la somme de 12.000 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu:
Déficit temporaire temporaire partiel à 50% du 20 février au 5 mars 2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 mars au 5 mai 2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 6mai au 20 septembre 2021

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour tel que sollicité, soit:
- 225 € pour le DFTP de 50 % pendant 15 jours
- 457,50 € pour le DFTP de 25% pendant 61 jours
- 411 € pour le DFTP de 10% pendant 137 jours,
Soit un total de 1.093,50 €.

Après actualisation de ce montant, il revient à la victime la somme de 1.255 €.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'intervention chirurgicale, des séances de rééducation ,le choc émotionnel.
Il sera alloué à [O] [Y] la somme de 10.000 €.

Après actualisation de ce montant, il revient à la victime la somme de 11.481 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du port d'une attelle, et des ecchymoses pendant une période de deux mois. Il convient d'accorder la somme de 1.000 €.

Après actualisation de ce montant, il revient à la victime la somme de 1.148 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 7% comprenant:
-Des conséquences de la fracture à la main droite limitant la force motrice, la mobilisation de l'index, la flexion du pouce et l'amplitude du poignet droit,
-Des douleurs à l'épaule gauche
-Un syndrome cervicalgique sans répercussion fonctionnelle
-Un écho anxieux.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

C'est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Si le médecin expert s'est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l'indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.

Aussi, il convient de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence et les douleurs permanentes que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation .

Compte tenu de l'âge de la victime, 22 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.800 et d'accorder la somme de 19.600 €.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.

L'expert a souligné qu'il existait un préjudice d'agrément. [O] [Y], se fondant sur les conclusions expertales mettant en avant les difficultés à pratiquer l'haltérophilie tel qu'avant l'accident, réclame la somme de 15.000 €. Allianz offre ici 3.000 €.

Cependant tenant compte du jeune âge de la victime lors de la consolidation et la durée prévisible de ce préjudice, il apparaît opportun d'allouer en réparation la somme de 8.000 €.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [O] [Y] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles 169 €
Pertes de gains professionnels actuels 680 €
Frais de médecin conseil 804 €
Frais divers 755 €
Tierce personne 2.430 €
Frais annexes 549 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle 12.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 1.255 €
Souffrances endurées 11.481 €
Préjudice esthétique temporaire 1.148 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 19.600 €
Préjudice d'agrément 8.000 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [O] [Y] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 26.705€ qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

L'article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
" Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. "

Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

L'offre provisionnelle doit, comme l'offre définitive, être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables

Or en l'espèce l'assureur n'a pas formulé d'offre provisionnelle répondant à ces exigences puisqu'il n'a présenté une offre visant l'ensemble des postes de préjudices pour la première que le 13/10/2021 et complétée seulement le 11/07/2023 et n'a jamais formulé d'offre provisionnelle complète.

Dès lors il y a lieu de juger que les sommes allouées produiront intérêts au double du taux légal du 27/02/2022 tel que sollicité (soit 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise amiable) jusqu'au jour du jugement définitif .

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [O] [Y] la somme de 2800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les préjudices subis par les victimes indirectes :

Soutenant qu'ils partageaient la vie de leur enfant, chacun de ses parents sollicite la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice d'angoisse et d'inquiétude du fait de l'accident subi par le requérant.

AIIANZ conclut au débouté au motif que ces derniers n'apportent aucune preuve de l'existence ni de l'ampleur de leur préjudice.

Force est pourtant de relever que les parents de Monsieur [Y] produisent un justificatif de leur communauté de vie au moment de l'accident, et il n'est pas contesté aux débats qu'ils ont été très inquiets de la gravité de l'état de leur fils, qu'ils ont eux mêmes accompagné lors des consultations médicales, des rendez-vous auprès de l'expert ou du suivi kinésithérapeutique. Ces événements constituent pour eux un préjudice moral fait d'inquiétude, de tracas qui sera réparé par l'allocation pour chacun d'eux de la somme de 1.200 €.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

la Compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL RBBA.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que le droit à indemnisation de [O] [Y] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à [O] [Y] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil:

Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 169 €
Pertes de gains professionnels actuels 680 €
Frais de médecin conseil 804 €
Frais divers 755 €
Tierce personne 2.430 €
Frais annexes 549 €

Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 12.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.255 €
Souffrances endurées 11.481 €
Préjudice esthétique temporaire 1.148 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 19.600 €
Préjudice d'agrément 8.000 €

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 26.705 € ;

DIT qu'en outre, la somme de 61.991,15 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 27/02/2022 jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif ;

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à [O] [Y] la somme de 2.800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à [Q] [I] la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à [L] [Y] la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les dépens de l'instance de référé avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL RBBA ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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